Mineurs : Cass. crim., 8 février 1978, n° 77-93.072
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1978, 77-93.072, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineurs
- Excuse de minorité
- Circonstances atténuantes
- Concours
- Ancien code pénal, article 304
- Ancien code pénal, article 463
- Ancien code pénal, article 66
- Ancien code pénal, article 7
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-93.072
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 51 P. 125
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 févr. 1978, n° 77-93.072, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineurs ; Excuse de minorité ; Circonstances atténuantes ; Concours
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'atténuation de peine dérivant de la minorité de l'accusé a pour base la détermination préalable de la peine par lui encourue, compte tenu éventuellement des circonstances atténuantes, indépendamment de la qualité de mineur. La peine doit donc être calculée en appliquant d'abord les circonstances atténuantes, et en second lieu l'excuse de minorité (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU BAS-RHIN EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1977, CONDAMNANT X... A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, TANT SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE,
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LA MOSELLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 304
- Ancien code pénal, article 463
- Ancien code pénal, article 66
- Ancien code pénal, article 7
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 356
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 51 P. 125
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-93.072
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-29 Bulletin Criminel 1970 N. 45 p.103 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059998.
Titrage officiel
MINEURS - Excuse de minorité - Circonstances atténuantes - Concours.
Références de titrage : * PEINES - Circonstances atténuantes - Excuse de minorité - Concours.
Sommaire officiel
L'atténuation de peine dérivant de la minorité de l'accusé a pour base la détermination préalable de la peine par lui encourue, compte tenu éventuellement des circonstances atténuantes, indépendamment de la qualité de mineur. La peine doit donc être calculée en appliquant d'abord les circonstances atténuantes, et en second lieu l'excuse de minorité (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 304
- Ancien code pénal, article 463
- Ancien code pénal, article 66
- Ancien code pénal, article 7
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 356 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-29 Bulletin Criminel 1970 N. 45 p.103 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7, 66, 304 ET 463 DU CODE PENAL, 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 356 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR, MINEUR DE 18 ANS, DECLARE COUPABLE DE MEURTRE SANS PREMEDITATION ET ADMIS AU BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXCLURE L'EXCUSE DE MINORITE, A DOUZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ;
4" ALORS QUE LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES AVEC APPLICATION DE L'EXCUSE DE MINORITE NE POUVAIT ENTRAINER QU'UNE CONDAMNATION A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT A TEMPS ET QU'EN PRONONCANT LA PEINE DE DOUZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, L'ARRET DEFERE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN " ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 66 ET 463 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, MODIFIE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951, DE L'ARTICLE 20, ALINEA 11, DE LA MEME ORDONNANCE, MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, QUE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS, SI ELLE A ACCORDE LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET SI ELLE A RETENU L'EXCUSE ATTENUANTE DE MINORITE, DOIT PRONONCER UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT NE DEPASSANT PAS LA MOITIE DU TEMPS POUR LEQUEL LE MINEUR AURAIT ETE CONDAMNE S'IL AVAIT EU 18 ANS, EN BENEFICIANT DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;
7ATTENDU QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DE LA FEUILLE DES QUESTIONS, QU'APRES AVOIR DECLARE X... COUPABLE D'HOMICIDE VOLONTAIRE EN ECARTANT LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PREMEDITATION, LA COUR ET LE JURY ONT DECIDE DE LUI APPLIQUER UNE CONDAMNATION PENALE, MAIS DE LE FAIRE BENEFICIER DE L'EXCUSE DE MINORITE ET DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;
8ATTENDU QUE L'ATTENUATION DE PEINE DERIVANT DE LA MINORITE DE L'ACCUSE AVAIT POUR BASE LA DETERMINATION PREALABLE DE LA PEINE PAR LUI ENCOURUE, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, INDEPENDAMMENT DE SA QUALITE DE MINEUR ;
9QUE LE CRIME DONT LE DEMANDEUR ETAIT COUPABLE ENTRAINAIT LA PEINE DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ET QUE CETTE PEINE, A RAISON DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, DEVAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 463 DU CODE PENAL, ETRE REDUITE A CELLE DE DIX A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
10QUE LA PEINE AINSI ENCOURUE DEVAIT ELLE-MEME, AUX TERMES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 66 DU MEME CODE ETRE REDUITE A CELLE DE UN AN A DIX ANS D'EMPRISONNEMENT ;
11D'OU IL SUIT QU'EN CONDAMNANT X... A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LA COUR D'ASSISES DES MINEURS A MECONNU LES TEXTES SUSVISES ;
12PAR CES MOTIFS :
13CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU BAS-RHIN EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1977, CONDAMNANT X... A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
14PAR VOIE DE CONSEQUENCE ;
15CASSE ET ANNULE L'ARRET DU MEME JOUR STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, TANT SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE,
16RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LA MOSELLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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