Cour d'assises : Cass. crim., 8 février 1984, n° 83-94.285
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1984, 83-94.285, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Incident contentieux
- Incident faisant suite au dépôt de conclusions
- Audition du ministère public
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 799
- CASSATION
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-94.285
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 47
- Solution
- CASSATION
Référence
Cass. crim., 8 févr. 1984, n° 83-94.285, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Incident contentieux ; Incident faisant suite au dépôt de conclusions ; Audition du ministère public ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque, à la suite du dépôt de conclusions, s'élève un incident contentieux sur lequel la cour doit statuer par un arrêt, le ministère public, comme les parties ou leurs conseils, doit être entendu à peine de nullité (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
CASSATION
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS EN DATE DU 10 OCTOBRE 1983, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'ORNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 47
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-94.285
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1974-11-09, Bulletin 1974 n° 284 p. 729. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1983-07-12, bulletin 1983 N° 219 p. 560.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060246.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Incident faisant suite au dépôt de conclusions - Audition du ministère public - Nécessité.
Sommaire officiel
Lorsque, à la suite du dépôt de conclusions, s'élève un incident contentieux sur lequel la cour doit statuer par un arrêt, le ministère public, comme les parties ou leurs conseils, doit être entendu à peine de nullité (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 799
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1974-11-09, Bulletin 1974 n° 284 p. 729. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1983-07-12, bulletin 1983 N° 219 p. 560.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- CHRISTIAN X...,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS EN DATE DU 10 OCTOBRE 1983 QUI L'A CONDAMNE A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOL AGGRAVE ET ATTENTAT A LA PUDEUR ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 316, 593, 799 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE,
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'AVOIR COMMIS UN VIOL SUR UNE MINEURE DE MOINS DE 15 ANS ET UN ATTENTAT A LA PUDEUR SUR UN MINEUR DE MOINS DE 15 ANS AVEC VIOLENCE, ET L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 12 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE,
7" ALORS QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA COUR D'ASSISES A, SUR LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, RENDU UN ARRET DECLARANT QUE L'ACCUSE SERAIT ENTENDU SUR DES FAITS QUI AVAIENT ENTRAINE UNE CONDAMNATION RENDUE PAR LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DE PARIS LE 11 DECEMBRE 1964, COUVERTE PAR LA REHABILITATION, SANS QU'IL SOIT CONSTATE QUE LE MINISTERE PUBLIC AIT ETE ENTENDU " ;
8VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TOUS INCIDENTS CONTENTIEUX SONT REGLES PAR LA COUR, LE MINISTERE PUBLIC, LES PARTIES OU LEURS CONSEILS ENTENDUS ;
10ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA COUR, FAISANT DROIT A UNE DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE, A LAQUELLE LA DEFENSE S'OPPOSAIT, A, PAR ARRET INCIDENT INSERE AUDIT PROCES-VERBAL, ORDONNE QUE L'ACCUSE SERAIT ENTENDU SUR DES FAITS ANTERIEURS AYANT ENTRAINE UNE CONDAMNATION QUI AURAIT ETE EFFACEE PAR LA REHABILITATION ;
11QU'IL N'EST NULLE PART MENTIONNE QUE, SUR CET INCIDENT CONTENTIEUX, LE MINISTERE PUBLIC AIT ETE ENTENDU ;
12QU'AINSI LE TEXTE DE LOI PRECITE AYANT ETE MECONNU, LE MOYEN EST FONDE ;
13PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
14CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS EN DATE DU 10 OCTOBRE 1983, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'ORNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale