Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 8 février 1984, n° 84-90.643
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Officier de police judiciaire
- Crime ou délit commis dans sa circonscription
- Désignation de la juridiction chargée de l'instruction
- Omission
- Effets
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation — Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-90.643
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 1984: 884 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 8 févr. 1984, n° 84-90.643, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Officier de police judiciaire ; Crime ou délit commis dans sa circonscription ; Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ; Omission ; Effets
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La procédure définie par l'article 687 du Code de procédure pénale doit être, sans délai, engagée par le ministère public, dès le moment où l'officier de police judiciaire est mis en cause et se trouve par conséquent, susceptible d'être inculpé, pour des actes accomplis, dans ou hors l'exercice de ses fonctions, dans la circonscription où il est territorialement compétent. A défaut, le juge d'instruction est incompétent (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ; DECLARE NULS LES ACTES D'INSTRUCTION ACCOMPLIS POSTERIEUREMENT AU 11 JANVIER 1984 ; DESIGNE LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS POUR POURSUIVRE L'INFORMATION ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-90.643
ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:884
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/603376221cb4f92a7954e107.
Titrage officiel
crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
officier de police judiciaire
crime ou délit commis dans sa circonscription
désignation de la juridiction chargée de l'instruction
omission
effets
Sommaire officiel
La procédure définie par l'article 687 du Code de procédure pénale doit être, sans délai, engagée par le ministère public, dès le moment où l'officier de police judiciaire est mis en cause et se trouve par conséquent, susceptible d'être inculpé, pour des actes accomplis, dans ou hors l'exercice de ses fonctions, dans la circonscription où il est territorialement compétent. A défaut, le juge d'instruction est incompétent (1).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ANNULATION ET DESIGNATION DE JUGE SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INFORMATION SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE : - 1°) [R] [X], - 2°) WIART, - 3°) EPSTEIN, DES CHEFS, LE PREMIER DE RECEL, LES DEUX AUTRES DE DESTRUCTION DE DOCUMENTS DE NATURE A FACILITER LA RECHERCHE DES CRIMES ET DELITS ; LA COUR, VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA REQUETE PRECITEE QUE : - 1°) [R] [X], COMMISSAIRE DE POLICE, -2°) WIART, COMMISSAIRE DE POLICE, - 3°) EPSTEIN, INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DE POLICE, TOUS TROIS OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, SONT, AU SENS DE L'ARTICLE PRECITE, SUSCEPTIBLES D'ETRE INCULPES, LE PREMIER DE RECEL, LES DEUX AUTRES DE DESTRUCTION DE DOCUMENTS DE NATURE A FACILITER LA RECHERCHE DES CRIMES ET DELITS, INFRACTIONS QUI, A LES SUPPOSER ETABLIES, AURAIENT ETE COMMISES DANS LA CIRCONSCRIPTION OU ILS SONT TERRITORIALEMENT COMPETENTS ; MAIS ATTENDU QUE LA PROCEDURE DEFINIE PAR L'ARTICLE 687 SUSVISE DU CODE DE PROCEDURE PENALE DOIT ETRE ENGAGEE SANS DELAI PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, QUE LES POURSUITES SOIENT EXERCEES PAR LE MINISTERE PUBLIC OU PAR LA PARTIE CIVILE, DES LE MOMENT OU L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EST MIS EN CAUSE ET SE TROUVE, PAR SUITE, AU SENS DUDIT ARTICLE, SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'UN CRIME OU D'UN DELIT QU'IL AURAIT COMMIS DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT, HORS OU DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ; QUE L'ARTICLE 688 DU MEME CODE, QUI AUTORISE LE JUGE D'INSTRUCTION A PROCEDER CONFORMEMENT AUX REGLES DE COMPETENCE DU DROIT COMMUN JUSQU'A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE, N'EST APPLICABLE QU'EN CAS D'URGENCE, ET SEULEMENT LORSQUE LA REQUETE A ETE PRESENTEE A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ; ATTENDU, EN L'ESPECE, QU'UNE INFORMATION AYANT ETE OUVERTE LE 23 SEPTEMBRE 1983 CONTRE X, DEVENUE FLOIREZ ET AUTRES DU CHEF DE VOLS, FALSIFICATION DE CHEQUES ET USAGE DE CHEQUES FALSIFIES, UNE INCULPEE A, AU COURS DE SON INTERROGATOIRE DU 11 JANVIER 1984, MIS EN CAUSE LE COMMISSAIRE [R] [X] QU'ELLE A ACCUSE D'AVOIR COMMIS DES FAITS QUI, S'ILS ETAIENT ETABLIS, SERAIENT CONSTITUTIFS DU DELIT DE RECEL ; QUE CETTE DECLARATION A ETE LE MEME JOUR ETAYEE PAR LA DEPOSITION DU MARI DE CETTE INCULPEE ; QUE NEANMOINS, LE JUGE D'INSTRUCTION, DEVENU, DE CE FAIT, INCOMPETENT, A POURSUIVI SON INFORMATION, PROCEDANT A DIVERS ACTES D'INSTRUCTION ; QUE CE N'EST QUE LE 26 JANVIER 1984 QU'IL A COMMUNIQUE LA PROCEDURE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LEQUEL A, LE MEME JOUR, ADRESSE A LA CHAMBRE CRIMINELLE LA REQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE DERNIER ARTICLE, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, SAISIE D'UNE REQUETE EN DESIGNATION DE JURIDICTION POUR UN CRIME OU UN DELIT COMMIS PAR UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, STATUE COMME EN MATIERE DE REGLEMENT DE JUGES ; QUE, SELON L'ARTICLE 659 DU MEME CODE, LA COUR DE CASSATION PEUT, LORSQU'ELLE REGLE DE JUGES, STATUER SUR LA VALIDITE DES ACTES DE L'INFORMATION ; ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 PRECITE SONT D'ORDRE PUBLIC, ET QU'IL EST DU DEVOIR DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT D'EN FAIRE, D'OFFICE, ASSURER LE RESPECT ; ATTENDU QU'IL Y A LIEU D'ANNULER LES ACTES D'INSTRUCTION ACCOMPLIS POSTERIEUREMENT AU 11 JANVIER 1984 ; PAR CES MOTIFS ; DECLARE NULS LES ACTES D'INSTRUCTION ACCOMPLIS POSTERIEUREMENT AU 11 JANVIER 1984 ; DESIGNE LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS POUR POURSUIVRE L'INFORMATION ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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