Impots et taxes : Cass. crim., 8 février 1988, n° 86-92.135
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1988, 86-92.135, Publié au bulletin
Mots-clés
- Impots et taxes
- Impôts indirects et droits d'enregistrement
- Procédure
- Infractions
- Constatation
- Agent des Impôts
- Opposition à l'exercice de ses fonctions
- Eléments constitutifs
- Responsabilité pénale
- Exploitant d'un débit de boissons
- Acte d'opposition de son préposé
- Concert nécessaire
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-92.135
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 61 p. 163
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 févr. 1988, n° 86-92.135, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Procédure ; Infractions ; Constatation ; Agent des Impôts ; Opposition à l'exercice de ses fonctions ; Eléments constitutifs ; Responsabilité pénale ; Exploitant d'un débit de boissons ; Acte d'opposition de son préposé ; Concert nécessaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 1737 du Code général des impôts, est puni d'une amende fiscale quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions. C'est ainsi que tombe sous le coup de ce texte l'exploitant d'un débit de boissons qui, par lui-même ou par ses préposés, met obstacle à l'exercice du droit de contrôle que les agents des Contributions indirectes tiennent de l'article L. 35 du Livre des procédures fiscales. Toutefois, l'exploitant absent ne saurait être sanctionné en raison des actes d'opposition de son préposé que s'il y a eu concert entre lui et ce dernier.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 61 p. 163
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-92.135
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). A rapprocher de : Chambre criminelle, 1983-04-19 , Bulletin criminel 1983, n° 109, p. 252 (rejet). (1)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062882.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Infractions - Constatation - Agent des Impôts - Opposition à l'exercice de ses fonctions - Eléments constitutifs - Responsabilité pénale - Exploitant d'un débit de boissons - Acte d'opposition de son préposé - Concert nécessaire
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 1737 du Code général des impôts, est puni d'une amende fiscale quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions. C'est ainsi que tombe sous le coup de ce texte l'exploitant d'un débit de boissons qui, par lui-même ou par ses préposés, met obstacle à l'exercice du droit de contrôle que les agents des Contributions indirectes tiennent de l'article L. 35 du Livre des procédures fiscales. Toutefois, l'exploitant absent ne saurait être sanctionné en raison des actes d'opposition de son préposé que s'il y a eu concert entre lui et ce dernier.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). A rapprocher de : Chambre criminelle, 1983-04-19 , Bulletin criminel 1983, n° 109, p. 252 (rejet). (1)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- la Direction générale des Impôts,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1986, qui a relaxé X... Jean-Louis du chef d'opposition à l'exercice du contrôle fiscal en matière de contributions indirectes.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 35 du Livre des procédures fiscales, 1737, 1791, 1805 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a relevé X... des fins de la poursuite fiscale ;
8" aux motifs que si la responsabilité pénale du fait d'autrui doit être retenue dans le cadre d'une infraction à caractère purement fiscal, en l'espèce, le délit d'opposition à fonctions, prévu par l'article 1737 du Code général des impôts, n'est pas une infraction de nature essentiellement fiscale ; que dans ces conditions, il convient de l'apprécier à la lumière des principes généraux du droit pénal ; que pour des motifs de fait incontestables qui tiennent notamment à l'absence de X... sur les lieux du contrôle au moment de l'intervention des services fiscaux ou au défaut de connivence entre le prévenu et son préposé, le contrôle ayant de toutes façons été ultérieurement opéré, il n'est pas possible de retenir ce prévenu dans les liens de la prévention ;
9" alors que, quelle que fût la qualification donnée aux faits (refus d'exercice ou opposition à fonctions), le juge était saisi d'une contravention fiscale et qu'en tout état de cause, X... en était pénalement responsable en sa qualité de chef d'une entreprise réglementée, quand bien même aucune connivence n'aurait existé entre lui et l'auteur matériel, peu important que le contrôle ait pu être achevé ultérieurement " ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que lors d'un contrôle effectué par les agents de la Direction générale des Impôts dans le débit de boissons exploité par Jean-Louis X..., le préposé de celui-ci, Bernard Y..., s'est opposé à la saisie réelle des boissons trouvées en contravention ; que l'administration fiscale ayant fait citer les susnommés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'opposition à fonctions, seul Y... a été condamné à l'amende prévue à l'article 1737 du Code général des impôts ;
11Attendu que pour écarter les conclusions de l'Administration et prononcer la relaxe de X..., les juges, après avoir observé que la procédure en cause n'entre pas dans les prévisions de l'article 1805, alinéa 1er, dudit Code qui concerne la responsabilité du propriétaire des marchandises en matière de droits, confiscations, amendes et dépens, et souligné que l'intéressé a fait l'objet d'autres poursuites pour la présence irrégulière de boissons alcoolisées dans son débit, énoncent qu'il n'est pas possible de le retenir dans les liens de la prévention du chef d'opposition à fonctions, tant en raison de son absence sur les lieux du contrôle au moment de l'intervention des services fiscaux que du défaut de connivence entre lui et son préposé ;
12Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'erreur de droit, et qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel qui n'a retenu aucun concert entre commettant et préposé, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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