Chambre d'accusation : Cass. crim., 8 février 1988, n° 87-82.351
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1988, 87-82.351, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Prononcé
- Chambre du conseil
- Composition
- Composition identique pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décision
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 485
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.351
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 60 p. 162
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 févr. 1988, n° 87-82.351, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Prononcé ; Chambre du conseil ; Composition ; Composition identique pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décision ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Devant la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Le prononcé de la décision doit se faire en chambre du conseil, en présence des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, ainsi que du ministère public et du greffier. La réforme apportée par la loi du 30 décembre 1985, reflétée dans le dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale, pour ce qui est de la lecture des jugements et arrêts correctionnels, ne concerne que les juridictions de jugement et non celles d'instruction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans avoir à examiner les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 17 mars 1987, et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 60 p. 162
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.351
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063772.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Prononcé - Chambre du conseil - Composition - Composition identique pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décision - Nécessité
Sommaire officiel
Devant la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Le prononcé de la décision doit se faire en chambre du conseil, en présence des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, ainsi que du ministère public et du greffier. La réforme apportée par la loi du 30 décembre 1985, reflétée dans le dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale, pour ce qui est de la lecture des jugements et arrêts correctionnels, ne concerne que les juridictions de jugement et non celles d'instruction.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur les pourvois formés par :
21) X... Michel,
32) Y... Patrick,
43) Z... Bernard,
54) A... Robert,
65) B... Christian,
7contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en date du 17 mars 1987 qui, pour recel d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel.
8LA COUR,
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
11Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu que devant la chambre d'accusation les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil, mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, et en présence du ministère public et du greffier ;
14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sur appel de l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel du juge d'instruction, l'affaire a été audiencée le 6 mars 1987 devant la chambre d'accusation et que les débats ont eu lieu ce jour-là en chambre du conseil ; qu'à l'issue de ceux-ci l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 17 mars 1987 ; qu'à cette date, selon la mention initiale de l'arrêt, le président et les deux conseillers désignés à ses fonctions par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, et qui avaient assisté aux débats et au délibéré, ont prononcé l'arrêt en présence de l'avocat général ; que cependant, selon la mention finale du même arrêt, celui-ci aurait été prononcé " par Mme le président assistée de l'agent assermenté faisant fonction de greffière " ;
15Attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires qui laissent incertaine la question de savoir si l'arrêt a été rendu par les mêmes juges en présence du ministère public et du greffier, et alors que la réforme apportée par la loi du 30 décembre 1985 pour la lecture des jugements et arrêts correctionnels par un seul des magistrats qui ont préalablement délibéré ne concerne que les juridictions de jugement et non celles de l'instruction, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision attaquée a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
16Que, dès lors, la cassation est encourue ;
17Par ces motifs, et sans avoir à examiner les moyens proposés :
18CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 17 mars 1987, et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi :
19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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