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Peines : Cass. crim., 8 février 1988, n° 87-82.043

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1988, 87-82.043, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Légalité
  • Peine édictée par la loi en vigueur au moment de la commission de l'infraction
  • Fraude fiscale
  • Article 1741 du code général des impôts antérieurement à la loi du 30 décembre 1977
  • Ancien code pénal, article 4
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.043
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1988, n° 87-82.043, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Légalité ; Peine édictée par la loi en vigueur au moment de la commission de l'infraction ; Fraude fiscale ; Article 1741 du code général des impôts antérieurement à la loi du 30 décembre 1977

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-82.043

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528025.

Titrage officiel

PEINES - Légalité - Peine édictée par la loi en vigueur au moment de la commission de l'infraction - Fraude fiscale - Article 1741 du code général des impôts antérieurement à la loi du 30 décembre 1977.

Sommaire officiel

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Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Christian-

4contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de BESANCON en date du 5 mars 1987 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour fraude fiscale à notamment 50 000 francs d'amende ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts et de l'article 4 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 50 000 francs d'amende pour des faits de fraude fiscale commis en 1975 ; " alors qu'en prononçant une peine supérieure au maximum prévu par la loi (30 000 francs), la cour d'appel a violé l'article 1741 du Code général des impôts et l'article 4 du Code pénal " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle qui était édictée par la loi en vigueur à la date de la commission de l'infraction qu'ils répriment ; Attendu que par l'arrêt attaqué pour des faits commis au cours des exercices 1975 et 1976, X... a été condamné pour fraudes fiscales, le délit ayant été perpétré grâce à l'écran d'une société civile immobilière destinée à faire obtenir au contribuable des avantages indus, la dissimulation ayant excédé tant le dixième de la somme imposable que le chiffre de 1 000 francs ; que la peine principale infligée a été une amende de 50 000 francs ; Mais attendu qu'en condamnant le prévenu au montant d'une telle amende, alors qu'antérieurement à la promulgation de la loi du 30 décembre 1977, le maximum de la peine d'amende prévue pour ces faits par l'article 1741 du Code général des impôts était de 30 000 francs, et alors que X... n'avait pas été renvoyé devant la juridiction pénale, pour fraude fiscale, réalisée ou facilitée grâce à des achats ou ventes sans facture, la cour d'appel a violé les texte et principe ci-dessus rappelés ;

5Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

6CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 5 mars 1987,

7Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,

8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.043
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1988, n° 87-82.043, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 4

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