Action civile : Cass. crim., 8 février 1990, n° 88-80.839
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1990, 88-80.839, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Réparation intégrale
- Indemnité complémentaire en dehors des prestations de la sécurité sociale
- Code civil, article 1382
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.839
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 févr. 1990, n° 88-80.839, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Indemnité complémentaire en dehors des prestations de la sécurité sociale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.839
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518238.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Indemnité complémentaire en dehors des prestations de la sécurité sociale.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LEROY Nicole, partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (13ème chambre B) en date du 18 novembre 1982 qui, dans la procédure suivie contre André X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 19 novembre 1985 déclarant le pourvoi irrecevable en l'état ; Vu le mémoire personnel produit ;Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ; Vu ledit article ; Attendu que la réparation du préjudice résultant d'une infraction doit être intégrale ; Attendu que, statuant sur l'indemnisation de Nicole Y..., victime d'un accident dont André X... avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'intéressée réclamant notamment une indemnité complémentaire de 43 700 francs au titre du dommage subi pendant la période d'incapacité totale de travail, après déduction des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine s'élevant pour la même période à 87 051,54 francs ; Attendu qu'après avoir entériné ces évaluations et condamné André X... à payer respectivement à la caisse primaire et à Nicole Y... lesdites sommes de 87 051,54 francs et de 43 700 francs, les juges ajoutent que les prestations servies par les organismes de sécurité sociale seront déduites des indemnités dues à la partie civile ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la somme de 43 700 francs constituait une indemnité complémentaire sur laquelle ne devait être imputée aucune prestation, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef et doit être prononcée par voie de retranchement ; Par ces motifs,
5CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 novembre 1982, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 87 051,54 francs due par André X... à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine serait déduite des indemnités dues à Nicole Y... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
6Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec, président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Dumont, Jean Simon, Fontaine, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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