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Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 8 février 1990, n° 89-80.711

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1990, 89-80.711, Inédit

Mots-clés

  • Professions medicales et paramedicales
  • Pharmacien
  • Exercice illégal de la profession
  • Médicament
  • Poudre de ginseng
  • Plante médicinale inscrite à la pharmacopée
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de la santé publique, article L. 511
  • Code de la santé publique, article R. 5001
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.711
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1990, n° 89-80.711, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Professions medicales et paramedicales ; Pharmacien ; Exercice illégal de la profession ; Médicament ; Poudre de ginseng ; Plante médicinale inscrite à la pharmacopée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.711

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518423.

Titrage officiel

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Médicament - Poudre de ginseng - Plante médicinale inscrite à la pharmacopée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Michel,

4Y... Micheline, épouse X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1989, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, les a condamnés chacun à 1 500 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 5124° et R. 5001 du Code de la santé publique, ensemble méconnaissance du principe d'interprétation stricte de la loi pénale et des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu les prévenus d'exercice illégal de la pharmacie dans les liens de la prévention et les a condamnés au paiement d'une amende, ensemble au paiement d'une indemnité symbolique au profit de la partie civile ; " au seul motif que le ginseng est inscrit à la pharmacopée française (9ème édition) et ne figure pas parmi les plantes dont la vente est libre, selon l'énonciation du décret du 15 juin 1979 ; que, quelle que soit l'opinion que l'on soit en droit d'avoir sur les vertus de cette plante ainsi que sur l'intérêt véritable à réserver sa vente aux seuls pharmaciens, elle ne saurait être commercialisée en l'état de la législation par des individus non détenteurs du diplôme exigé, que ce soit sous forme de plante ou sous forme de poudre ; " alors que ce qui est interdit c'est " la vente de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée ", laquelle mentionne bien le ginseng, que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale interdit d'assimiler à la vente d'une plante médicinale seule réservée au monopole des pharmaciens, la vente d'une simple poudre obtenue à partir de la plante, poudre dont les juges du fond ont souverainement constaté qu'elle ne peut être assimilée à un médicament, spécialement par la façon dont elle est commercialisée ; qu'en retenant néanmoins les prévenus dans les liens de la prévention et en les condamnant pour exercice illégal de la pharmacie, la Cour viole les textes visés au moyen, ensemble le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ; " alors que, d'autre part, et en tout état de cause la vente de poudre de ginseng ne peut en elle-même caractériser le délit d'exercice illégal de la pharmacie dès lors que cette vente, comme le souligne la Cour, a été faite uniquement à titre de complément alimentaire aux vertus roboratives et non à titre de médicament obtenu à partir d'une drogue végétale avec tel ou tel effet

7thérapeutique, curatif ou préventif, et ce ainsi que l'ont souverainement relevé les juges du fond ; d qu'en retenant néanmoins les prévenus dans les liens de la prévention au seul motif que le ginseng est inscrit à la pharmacopée, la Cour motive insuffisamment sa décision ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; " et alors enfin que la vente d'une poudre de ginseng vantée pour ses qualités de complément alimentaire de premier ordre ne peut en aucun cas être considérée comme constituant la vente d'une plante médicinale avec les conséquences qui s'y attachent sur le fondement du monopole des pharmaciens, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a derechef violé l'article L. 512-4° du Code de la santé publique " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SARL " Domaine du parc de l'Etang Denizet ", dont Micheline Y..., épouse X... et Michel X..., qui n'ont pas la qualité de pharmacien, sont respectivement gérante et cogérant, vendait du ginseng conditionné en poudre et contenu dans des pots de 20 grammes ; Attendu que pour déclarer les prévenus coupables d'exercice illégal de la pharmacie, la juridiction du second degré retient que la vente du ginseng, plante médicinale inscrite à la pharmacopée et ne figurant pas sur la liste des plantes dont la vente est libre en vertu du décret du 17 juin 1979, est réservé aux pharmaciens ; Attenndu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, loin de violer les dispositions de l'article L. 512-4° du Code de la santé publique, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand d conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.711
Solution
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Cass. crim., 8 févr. 1990, n° 89-80.711, inédit

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