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1° chambre d'accusation : Cass. crim., 8 février 1990, n° 89-86.326

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1990, 89-86.326, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.326
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 69 p. 181
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1990, n° 89-86.326, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Chambre du conseil ; Présence d'un avocat étranger à la cause (non) ; 2° droits de la defense ; Chambre d'accusation ; Présence d'un avocat étranger à la cause

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La prescription de l'article 199 du Code de procédure pénale suivant laquelle les débats devant la chambre d'accusation se déroulent en chambre du conseil implique la seule présence des conseils des parties et, le cas échéant, de ces dernières ; cette exigence exclut toute publicité, même restreinte à la présence d'avocat n'assistant pas ces parties (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 69 p. 181

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.326

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-11-14 , Bulletin criminel 1989, n° 412, p. 998 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher ; Chambre criminelle, 1988-02-16 , Bulletin criminel 1988, n° 77, p. 200 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062721.

Titrage officiel

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Chambre du conseil - Présence d'un avocat étranger à la cause (non)

2° DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Chambre du conseil - Présence d'un avocat étranger à la cause

Références de titrage : 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Chambre du conseil - Inobservation - Portée

Sommaire officiel

1° La prescription de l'article 199 du Code de procédure pénale suivant laquelle les débats devant la chambre d'accusation se déroulent en chambre du conseil implique la seule présence des conseils des parties et, le cas échéant, de ces dernières ; cette exigence exclut toute publicité, même restreinte à la présence d'avocat n'assistant pas ces parties (1).

2° Lorsqu'il n'est ni démontré ni même allégué qu'une méconnaissance de la règle prescrivant la tenue en chambre du conseil de l'audience consacrée, devant la chambre d'accusation, au seul examen d'une demande de mise en liberté, ait porté atteinte aux droits de la défense, l'irrégularité ainsi commise ne saurait, en vertu des dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner la nullité de la décision attaquée (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-11-14 , Bulletin criminel 1989, n° 412, p. 998 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher ; Chambre criminelle, 1988-02-16 , Bulletin criminel 1988, n° 77, p. 200 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Marc,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 octobre 1989 qui, dans des poursuites engagées contre lui notamment du chef de viols sur mineurs de 15 ans a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que les débats de la chambre d'accusation ne se sont pas tenus en chambre du conseil ;

7Sur le deuxième moyen de cassation pris d'un défaut de réponse au moyen de défense soulevé par le conseil de l'inculpé dans ses conclusions d'audience et pris du caractère public de l'audience ;

8Et sur le troisième moyen de cassation pris d'une contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué qui déclarent recevable la demande tendant à voir constater que les débats ne se tiennent pas en chambre du conseil et le dispositif dudit arrêt qui déclare irrecevable la même demande ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu que la chambre d'accusation, répondant aux conclusions d'audiences dont elle était saisie, énonce " qu'il est constant et qu'il n'est pas contesté que, lors du dépôt des écritures tendant à faire constater que les débats ne se tenaient pas en chambre du conseil, n'étaient présents à l'audience que deux avocats à l'exclusion de toute autre personne étrangère à la procédure " ; que les juges en déduisent " qu'il s'agit en l'espèce d'auxiliaires de justice tenus par leurs fonctions au secret professionnel ; que leur présence n'entraîne pas violation du secret de l'instruction de la présente affaire " et que " dans ces conditions la présence de ces deux personnes n'était pas de nature, compte tenu de leur qualité, à rendre publique l'audience de la chambre d'accusation et à lui ôter son caractère d'audience tenue en la chambre du conseil " ;

11Attendu que, contrairement aux affirmations de l'arrêt, la prescription selon laquelle les débats se déroulent en chambre du conseil devant la chambre d'accusation, implique la seule présence des conseils des parties et, le cas échéant, de ces dernières si les juges ont ordonné leur comparution ; que cette exigence exclut tout publicité, même restreinte à la présence d'avocats n'assistant pas ces parties ;

12Attendu cependant qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que la présence de deux avocats extérieurs à la cause ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur à l'occasion de débats consacrés au seul examen d'une demande de mise en liberté ; que l'irrégularité ainsi commise ne saurait dès lors en vertu des dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entrainer la nullité de la décision attaquée ; que les moyens doivent ainsi être écartés ;

13Et attendu que la décision est motivée conformément aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.326
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 69 p. 181
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1990, n° 89-86.326, publié au Bulletin

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