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Affichage : Cass. crim., 8 février 1995, n° 92-84.362

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1995, 92-84.362, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Affichage
  • Affichage publicitaire illicite
  • Peines
  • Amendes
  • Cumul
  • Véhicules terrestres servant de support publicitaire
  • Circonstances de temps et de lieu différentes
  • Ancien code pénal, article 4
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.362
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 55 p. 130
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1995, n° 92-84.362, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Affichage ; Affichage publicitaire illicite ; Peines ; Amendes ; Cumul ; Véhicules terrestres servant de support publicitaire ; Circonstances de temps et de lieu différentes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le nombre de publicités en infraction qui détermine, aux termes de l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979, celui des amendes applicables, doit être fixé compte tenu non seulement du nombre de véhicules servant de support à la publicité incriminée, mais aussi des différentes circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ont été constatées les infractions. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 55 p. 130

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.362

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-07-20, Bulletin criminel 1993, n° 248, p. 627 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-02-08, Bulletin criminel 1995, n° 54, p. 128 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066309.

Titrage officiel

AFFICHAGE - Affichage publicitaire illicite - Peines - Amendes - Cumul - Véhicules terrestres servant de support publicitaire - Circonstances de temps et de lieu différentes.

Références de titrage : PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Affichage - Affichage publicitaire illicite - Infractions - Amendes - Cumul en fonction du nombre de véhicules terrestres servant de support - Circonstances de temps et de lieu différentes

Sommaire officiel

Le nombre de publicités en infraction qui détermine, aux termes de l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979, celui des amendes applicables, doit être fixé compte tenu non seulement du nombre de véhicules servant de support à la publicité incriminée, mais aussi des différentes circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ont été constatées les infractions. (1).

Textes cités

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-07-20, Bulletin criminel 1993, n° 248, p. 627 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-02-08, Bulletin criminel 1995, n° 54, p. 128 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Gérard,

3- la Société Multypromotion, civilement responsable,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 1er juillet 1992, qui, pour infractions à la loi du 29 décembre 1979 et au décret du 6 septembre 1982, relatifs à la publicité, aux enseignes et préenseignes, a condamné le premier à 507 amendes de 300 francs et a déclaré la seconde civilement responsable.

5LA COUR,

6Vu le mémoire produit et les observations additionnelles ;

7Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

8Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

9Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 29 et 34 de la loi du 29 décembre 1979 relative aux publicités, enseignes et préenseignes, contradictions de motifs, manque de base légale :

10" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à 507 amendes de 300 francs chacune ;

11" aux motifs que le fait répréhensible est constitué non par le support mais par la publicité commerciale irrégulière elle-même ; que le dépassement de la surface totale de 16 m2 de publicité par véhicule est un délit qui se renouvelle chaque fois que le véhicule en mouvement qui porte la publicité non conforme se trouve à nouveau en situation d'infraction, la publicité ayant cessé dans un premier lieu pour se reproduire dans un nouvel endroit public ;

12" alors que l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979, dispose que l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de publicités en infraction ; que la loi précitée est destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions étant assimilés à des publicités ; que plusieurs amendes ne peuvent donc être infligées pour la circulation d'un seul véhicule en infraction avec les dispositions de la loi du 29 décembre 1979 et du décret du 6 septembre 1982 " ;

13Attendu que pour condamner le prévenu à 507 amendes, l'arrêt attaqué énonce que le délit de dépassement de la surface totale de 16 m2 de publicité par véhicule se renouvelle chaque fois que le véhicule en mouvement, qui porte la publicité non conforme, se trouve à nouveau en situation d'infraction, la publicité ayant cessé dans un premier lieu pour se reproduire dans un autre endroit public ;

14Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

15Qu'en effet, le nombre de publicités en infraction qui détermine, aux termes de l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979, celui des amendes applicables, doit être fixé compte tenu non seulement du nombre des véhicules servant de support à la publicité incriminée, mais aussi des différentes circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ont été constatées les infractions ;

16D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.362
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 55 p. 130
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1995, n° 92-84.362, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 4

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