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1° cour d'assises : Cass. crim., 8 février 1995, n° 94-82.922

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1995, 94-82.922, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.922
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 59 p. 138
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1995, n° 94-82.922, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Décision sur l'application de la peine ; Lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; Visa de l'article 362 du Code de procédure pénale ; Portée ; 2° interdiction de sejour ; Prononcé ; Cour d'assises ; Délibération spéciale ; Nécessité (non) ; 3° cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La mention sur la feuille de questions que la Cour et le jury ont " délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale " implique que le président a, comme le prescrit cet article, donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 59 p. 138

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.922

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1961-11-07, Bulletin criminel 1961, n° 441, p. 848 (rejet) ; Chambre criminelle, 1972-01-26, Bulletin criminel 1972, n° 34, p. 81 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-12-14, Bulletin criminel 1994, n° 411 (1), p. 1004 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1969-04-22, Bulletin criminel 1969, n° 139, p. 341 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-12-14, Bulletin criminel 1994, n° 411 (2), p. 1004 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1995-02-01, Bulletin criminel 1995, n° 42, p. 105 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-02-08, Bulletin criminel 1995, n° 57, p. 134 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066312.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal - Visa de l'article 362 du Code de procédure pénale - Portée.

2° INTERDICTION DE SEJOUR - Prononcé - Cour d'assises - Délibération spéciale - Nécessité (non).

3° COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application - Prononcé du maximum d'une peine privative de liberté.

Références de titrage : 2° COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Objet - Interdiction de séjour - Délibération spéciale - Nécessité (non) | 3° PEINES - Exécution - Cour d'assises - Délibération commune de la Cour et du jury - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application | 3° COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité absolue - Domaine d'application - Condamnation à une interdiction de séjour

Sommaire officiel

1° La mention sur la feuille de questions que la Cour et le jury ont " délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale " implique que le président a, comme le prescrit cet article, donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal(1).

2° L'article 131-31 du Code pénal relatif au contenu et aux modalités d'application de la peine d'interdiction de séjour ne comporte pas l'exigence d'une décision spéciale et motivée(2).

3° La majorité qualifiée de 8 voix au moins ne concernant que le prononcé du maximum des peines privatives de liberté, la condamnation à une interdiction de séjour doit être prise à la majorité absolue(3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1961-11-07, Bulletin criminel 1961, n° 441, p. 848 (rejet) ; Chambre criminelle, 1972-01-26, Bulletin criminel 1972, n° 34, p. 81 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-12-14, Bulletin criminel 1994, n° 411 (1), p. 1004 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1969-04-22, Bulletin criminel 1969, n° 139, p. 341 (rejet) ; Chambre criminelle, 1994-12-14, Bulletin criminel 1994, n° 411 (2), p. 1004 (rejet). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1995-02-01, Bulletin criminel 1995, n° 42, p. 105 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-02-08, Bulletin criminel 1995, n° 57, p. 134 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Patrice,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Gers, en date du 11 mai 1994, qui, pour viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés, excitation de mineurs à la débauche et outrages publics à la pudeur, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction de séjour dans les départements du Gers et de la Haute-Garonne.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau :

7" en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président ait lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité, et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal nouveau ;

8" alors que cette lecture, destinée à rappeler aux jurés le principe fondamental de l'individualisation de la peine, et ayant remplacé la position d'une question sur les circonstances atténuantes, est obligatoire parce que substantielle aux droits de la défense, et que la Cour de Cassation doit vérifier qu'elle a effectivement eu lieu ; qu'elle ne peut, en l'espèce, exercer ce contrôle, faute de mention de cette lecture, qui doit, en conséquence, être réputée ne pas avoir eu lieu, la simple indication que la Cour a délibéré dans les conditions de l'article 362 ne suffisant pas à justifier de la réalité de la lecture ; que la condamnation doit être annulée " ;

9Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont " délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale " ;

10Qu'il en résulte que le président a lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité et avant la délibération sur la peine, les textes des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, comme le prescrit l'article 362 précité ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 112-2 du Code pénal, dans leur rédaction applicable à compter du 1er mars 1994, 222-47 et 131-31 du même Code, dans leur même rédaction, 44 ancien du Code pénal, 362 et 593 du Code de procédure pénale :

13" en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé à une peine d'interdiction de séjour pendant 10 ans dans les départements du Gers et de la Haute-Garonne ;

14" alors, d'une part, que, aux termes de l'article 44 ancien du Code pénal, l'interdiction de séjour ne pouvait être prononcée, fût-ce en matière criminelle, que par décision spéciale et motivée ; que s'agissant d'une modalité du prononcé de la peine plus favorable à l'accusé, la loi ancienne devait continuer à s'appliquer, s'agissant de faits antérieurs au 1er mars 1994 ; qu'en l'absence de toute décision spéciale et de toute motivation relatives à la condamnation à une interdiction de séjour, cette condamnation est nulle, et que doit s'ensuivre la nullité de l'arrêt de la cour d'assises en raison du principe d'indivisibilité entre la peine et la déclaration de culpabilité ;

15" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que, aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 1994, le prononcé du maximum d'une peine d'interdiction de séjour ne pouvait intervenir qu'à la majorité de 8 voix au moins, laquelle n'est pas constatée en l'espèce, en violation du texte précité " ;

16Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont condamné X... à la majorité absolue à la peine de 15 ans de réclusion criminelle et qu'ils ont prononcé contre lui l'interdiction de séjour dans les départements du Gers et de la Haute-Garonne pour une durée de 10 ans ;

17Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour et le jury n'ont violé aucun des textes visés au moyen ;

18Que, d'une part, l'article 131-31 du Code pénal relatif au contenu et aux modalités d'application de la peine d'interdiction de séjour, immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur en vertu des dispositions de l'article 112-2 du même Code, ne comporte pas l'exigence d'une décision spéciale et motivée ;

19Que, d'autre part, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, la majorité qualifiée de 8 voix au moins ne concerne que le prononcé du maximum des peines privatives de liberté ;

20D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

21Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

22REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.922
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 59 p. 138
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1995, n° 94-82.922, publié au Bulletin

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