Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 8 février 2000, n° 98-88.076
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2000, 98-88.076, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Convocation notifiée au prévenu
- Non-comparution
- Effet
- Code de procédure pénale, article 494
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 390-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-88.076
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 févr. 2000, n° 98-88.076, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Convocation notifiée au prévenu ; Non-comparution ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-88.076
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597830.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Convocation notifiée au prévenu - Non-comparution - Effet.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 494 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 390-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Pierre,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1998, qui a déclaré non avenue son opposition contre un arrêt par défaut du 25 novembre 1997 ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 494, 551, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non avenue l'opposition à l'arrêt de défaut du 25 novembre 1997 ;
10"aux motifs que, lors de son opposition, Jean-Pierre X... s'est engagé à se présenter à l'audience de la Cour du 15 septembre 1998 ; qu'il ne comparaît pas ; qu'il échet de statuer par itératif défaut à son encontre ;
11"alors que le procès-verbal de notification se borne à mentionner que Jean-Pierre X... a pris connaissance de la nouvelle date d'audience, le 15 septembre 1998 à 14 heures, sans mentionner qu'il a été informé de la juridiction saisie et du lieu ; qu'il n'est ainsi pas établi qu'il avait été régulièrement convoqué dans des conditions permettant sa comparution, en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les textes visés au moyen et les droits de la défense, prononcer un itératif défaut" ;
12Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean-Pierre X... s'est vu notifier le 14 avril 1998, par un agent de police judiciaire sur instructions du procureur général, une convocation en justice précisant la date et l'heure à laquelle il serait statué sur son opposition à un arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 25 novembre 1997 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ainsi fixée ; que les juges, par l'arrêt attaqué, ont dit son opposition non avenue ;
13Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 390-1 et 494, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
19Avocat général : Mme Fromont ;
20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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