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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 8 février 2000, n° 98-88.076

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2000, 98-88.076, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-88.076
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 2000, n° 98-88.076, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Convocation notifiée au prévenu ; Non-comparution ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-88.076

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597830.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Convocation notifiée au prévenu - Non-comparution - Effet.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Pierre,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1998, qui a déclaré non avenue son opposition contre un arrêt par défaut du 25 novembre 1997 ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 494, 551, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non avenue l'opposition à l'arrêt de défaut du 25 novembre 1997 ;

10"aux motifs que, lors de son opposition, Jean-Pierre X... s'est engagé à se présenter à l'audience de la Cour du 15 septembre 1998 ; qu'il ne comparaît pas ; qu'il échet de statuer par itératif défaut à son encontre ;

11"alors que le procès-verbal de notification se borne à mentionner que Jean-Pierre X... a pris connaissance de la nouvelle date d'audience, le 15 septembre 1998 à 14 heures, sans mentionner qu'il a été informé de la juridiction saisie et du lieu ; qu'il n'est ainsi pas établi qu'il avait été régulièrement convoqué dans des conditions permettant sa comparution, en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les textes visés au moyen et les droits de la défense, prononcer un itératif défaut" ;

12Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean-Pierre X... s'est vu notifier le 14 avril 1998, par un agent de police judiciaire sur instructions du procureur général, une convocation en justice précisant la date et l'heure à laquelle il serait statué sur son opposition à un arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 25 novembre 1997 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ainsi fixée ; que les juges, par l'arrêt attaqué, ont dit son opposition non avenue ;

13Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 390-1 et 494, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

19Avocat général : Mme Fromont ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-88.076
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 2000, n° 98-88.076, inédit

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