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Cass. crim., 8 février 2000, n° 99-86.820

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2000, 99-86.820, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 février 2000
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
99-86.820
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 58 p. 158

Titrage officiel

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Etendue - Cour d'appel - Témoins - Dépositions recueillies au cours de précédents débats.

Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Dépositions recueillies au cours de précédents débats - Cour d'appel saisie par renvoi après cassation - Pouvoirs

Sommaire officiel

Lorsque la cassation d'une décision a été prononcée pour défaut ou insuffisance de motifs, la juridiction de renvoi dont la liberté est entière, a la possibilité de fonder sa conviction sur les témoignages recueillis au cours des précédents débats. Il n'en irait autrement que si ces débats avaient été eux-mêmes frappés d'annulation. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1959-08-08, Bulletin criminel 1959, n° 388, p. 765 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-12-20, Bulletin criminel 1983, n° 350, p. 901 (cassation et règlement de juges) ; Chambre criminelle, 1984-06-14, Bulletin criminel 1984, n° 220, p. 581 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jaouad,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1999, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour vol, à 7 mois d'emprisonnement.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale :

Attendu que, saisie sur renvoi après cassation, de l'appel du prévenu à l'encontre d'un jugement du tribunal correctionnel de Nancy qui l'a déclaré coupable de vol, la juridiction du second degré retient, pour confirmer cette décision, les dépositions de plusieurs personnes appelées à comparaître en qualité de témoins devant la cour d'appel lors de l'audience des débats à l'issue de laquelle l'arrêt a été prononcé ;

Attendu qu'en cet état, les juges, qui avaient le pouvoir de statuer sur l'affaire tant en fait qu'en droit, et avaient la possibilité de fonder leur conviction sur les témoignages recueillis au cours des précédents débats, dès lors que la cassation avait été prononcée pour insuffisance ou défaut de motifs, ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :

Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine de 7 mois d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel retient les condamnations dont il a déjà fait l'objet, notamment pour de nombreux faits de vol ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.