Travail : Cass. crim., 8 janvier 1981, n° 80-90.024
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1981, 80-90.024, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Bureau de placement payant
- Définition
- Organisme mettant en relation demandeurs d'emplois et employeurs
- Code du travail, article L. 312-7
- Code du travail, article L. 361-1
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-90.024
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 8
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 8 janv. 1981, n° 80-90.024, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Bureau de placement payant ; Définition ; Organisme mettant en relation demandeurs d'emplois et employeurs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Se comporte en intermédiaire et fait acte de placement, en infraction aux dispositions des articles L. 312-7 et L. 361-1 du Code du travail, la personne qui se livre à la recherche d'employés de maison par le moyen d'annonces de presse sous la rubrique "offres et annonces d'emplois" (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 8
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-90.024
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-05-13 Bulletin Criminel 1953 N. 172 p. 299 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-03-06 Bulletin Criminel 1956 N. 226 p. 409 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-29 Bulletin Criminel 1964 N. 141 p. 314 (REJET) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059696.
Titrage officiel
TRAVAIL - Bureau de placement payant - Définition - Organisme mettant en relation demandeurs d'emplois et employeurs.
Sommaire officiel
Se comporte en intermédiaire et fait acte de placement, en infraction aux dispositions des articles L. 312-7 et L. 361-1 du Code du travail, la personne qui se livre à la recherche d'employés de maison par le moyen d'annonces de presse sous la rubrique "offres et annonces d'emplois" (1).
Textes cités
- Code du travail, article L. 312-7
- Code du travail, article L. 361-1
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-05-13 Bulletin Criminel 1953 N. 172 p. 299 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-03-06 Bulletin Criminel 1956 N. 226 p. 409 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-04-29 Bulletin Criminel 1964 N. 141 p. 314 (REJET) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... EVA EPOUSE Y...
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, ONZIEME CHAMBRE, EN DATE DU 29 OCTOBRE 1979, QUI, POUR INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL, L'A CONDAMNEE A 3 000 FRANCS D'AMENDE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 312-7 ET L. 361-1 DU CODE DU TRAVAIL, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET COTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
6EN CE QUE L'ARRET A CONDAMNE DAME X... EPOUSE Y... A UNE PEINE DE 3 000 FRANCS D'AMENDE, AU MOTIF QUE LES BUREAUX DE PLACEMENT PAYANTS DOIVENT ETRE SUPPRIMES ; QUE L'OBJET DE L'ETABLISSEMENT TENU PAR DAME X... EPOUSE Y... N'ETAIT PAS SEULEMENT LA SELECTION D'EMPLOYES DE MAISON QUI LUI ETAIENT PRESENTES PAR DES EMPLOYEURS, MAIS AUSSI LA RECHERCHE DE CE PERSONNEL POUR LE COMPTE D'EMPLOYEURS ; QUE LA PREVENUE A SERVI D'INTERMEDIAIRE ENTRE CEUX QUI CHERCHENT DES EMPLOIS ET CEUX QUI PEUVENT EN OFFRIR ET QU'ELLE A AINSI FAIT ACTE DE PLACEMENT ;
7ALORS QUE L'ARTICLE L. 312-7 D'APPLICATION STRICTE PUISQUE SANCTIONNE PENALEMENT, INTERDIT DE FAIRE PAYER CEUX QUI CHERCHENT UN EMPLOI, ET QU'IL N'INTERDIT NULLEMENT, CE QUE FONT DE MULTIPLES SOCIETES, DE RECHERCHER DU PERSONNEL QUALIFIE AU PROFIT D'EMPLOYEURS QUI VERSENT SEULS UNE REMUNERATION A L'INTERMEDIAIRE QUI ENGAGE LUI-MEME DES FRAIS MULTIPLES AFIN DE SELECTIONNER LE PERSONNEL RECHERCHE ET PROVOQUER SON EMBAUCHE SANS FRAIS POUR LUI ; QUE DAME X... EPOUSE Y... AYANT, CE QU'ADMET L'ARRET, TOUJOURS ETE REMUNEREE PAR LES SEULS EMPLOYEURS DANS LE CADRE D'OPERATIONS DE SELECTION ET A TITRE D'INTERMEDIAIRE, TOUTE INFRACTION EST PAR LA MEME EXCLUE ;
8ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, POURSUIVIE POUR AVOIR MAINTENU, SANS AUTORISATION, UN BUREAU DE PLACEMENT PAYANT, X... EVA EPOUSE Y... A PRETENDU QUE LE CABINET DIT CLUB DES EMPLOYEURS PARTICULIERS, QU'ELLE DIRIGE, FONCTIONNAIT DANS L'INTERET DES EMPLOYEURS, SES MANDANTS, ET ETAIT UN ORGANISME DE SELECTION N'ENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DE LA LEGISLATION QUI INTERDIT LES BUREAUX DE PLACEMENT PAYANTS ;
9ATTENDU QUE POUR ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE DE RETENIR LA CULPABILITE DE LA PREVENUE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE DAME Y... S'EST LIVREE PAR LE MOYEN D'ANNONCES PARUES DANS LA PRESSE SOUS LA RUBRIQUE " OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS " A LA RECHERCHE D'EMPLOYES DE MAISON ; QU'AINSI LORSQU'UN PARTICULIER PRENAIT LE CONTACT TELEPHONIQUE INDIQUE DANS UNE ANNONCE DE DEMANDE D'EMPLOI, IL SE VOYAIT PRESENTER UN EMPLOYE PAR LE CABINET Y..., AUQUEL IL DEVAIT ENSUITE, EN CAS D'EMBAUCHE, REGLER UNE COMMISSION ;
10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT A BON DROIT ESTIME QUE LA DEMANDERESSE S'EST COMPORTEE EN INTERMEDIAIRE ENTRE CEUX QUI CHERCHENT DES EMPLOIS ET CEUX QUI PEUVENT EN OFFRIR ; QU'ELLE A FAIT ACTE DE PLACEMENT ; QU'AINSI SE TROUVE CARACTERISEE, A LA CHARGE DE LA PREVENUE, QUI NE PEUT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX BUREAUX DE PLACEMENT CREES AVANT LE 24 MAI 1945, L'INFRACTION PREVUE A L'ARTICLE L. 312-7 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE REPRIME L'ARTICLE L. 361-1 DU MEME CODE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
12REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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