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Jugements et arrets : Cass. crim., 8 janvier 1990, n° 87-84.464

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1990, 87-84.464, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.464
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 janv. 1990, n° 87-84.464, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Motifs insuffisants sur le préjudice réparé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, du 19 juin 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.464

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539706.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Motifs insuffisants sur le préjudice réparé.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4Y... Marcel,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1987, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les sociétés, de banqueroute, d'infractions à la législation sur la construction et d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, des articles 402 du Code pénal, 131 de la loi du 13 juillet 1967, des articles L. 231-2, L. 241-1, R. 231-15 du Code de la construction et de l'urbanisme, des articles 406 et 408 du Code pénal ; " en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à divers dommages et intérêts, au préjudice des parties civiles ; " aux motifs que Y... ait tenu des malversations commises dans le cadre de la condamnation intervenue sur la base de la banqueroute simple ; " alors que ne peuvent obtenir des dommages-intérêts que ceux qui ont subi un préjudice tirant directement sa source de l'infraction ; que si le demandeur a été condamné pour délit assimilé à la banqueroute, il n'en reste pas moins que les parties civiles ont chacune demandé réparation de préjudices prenant directement leur source dans un certain nombre de délits déterminés et reprochés au demandeur ; que la décision attaquée n'indique pas en quoi les parties civiles peuvent avoir subi un préjudice prenant sa source dans le délit assimilé à la banqueroute simple, reproché au demandeur ; " alors, d'autre part, que le principe de l'effet dévolutif de l'appel interdisait en toute hypothèse à la Cour de modifier le fondement des condamnations pour les parties qui n'étaient qu'intimées et n'avaient pas elles-mêmes interjeté appel du jugement, ce qui était le cas de Mme D..., de M. E... et de M. Z... " ;

8Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que par arrêt devenu définitif, Marcel Y..., ancien gérant de la SARL " Compagnie d'études financières immobilières " (CEFIM), ayant eu pour activité la construction de maisons individuelles et mise en règlement judiciaire, a été déclaré coupable, notamment, d'infractions à la législation sur la construction pour avoir exigé des versements avant la signature du contrat et des paiements avant la date d'exigibilité de la créance, d'abus de confiance et de banqueroute ;

10Attendu que pour confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement qui avait accordé des dommages-intérêts à MM. C... et F... et à Mme D..., en réparation du préjudice résultant des infractions à la législation sur la construction, à MM. E... et Z... et à Mme B... en réparation du préjudice résultant du délit d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce " que Marcel Y... est tenu des malversations commises dans le cadre de la condamnation intervenue sur la base de la banqueroute simple " ;

11Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux s'en expliquer, par des motifs contraires, quant au fondement des condamnations civiles prononcées, à ceux de la décision qu'elle confirme, et qui ne permettent pas de déterminer quel préjudice elle a entendu réparer, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, du 19 juin 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents :

18M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.464
Solution
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Référence

Cass. crim., 8 janv. 1990, n° 87-84.464, inédit

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