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Jugements et arrets : Cass. crim., 8 janvier 1990, n° 88-86.725

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1990, 88-86.725, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.725
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 janv. 1990, n° 88-86.725, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Refus de se prononcer sur une demande des parties ; Nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.725

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525638.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Refus de se prononcer sur une demande des parties - Nullité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jean-Pierre,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 5 octobre 1988, qui l'a débouté de son opposition à un arrêt en date du 1er avril 1987 de ladite Cour, l'ayant condamné pour vol et tentative de vol à un an d'emprisonnement et ayant prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 379 et 382 du Code pénal, 410, 411, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ensemble l'article 6-1 et 3-c de la Convention européenne de sauvegarde, défaut de motifs et manque de base légale,

5"en ce que statuant par itératif défaut, la Cour a déclaré non avenue l'opposition du prévenu condamné à une peine d'emprisonnement de 1 an ; "aux motifs que cité devant la Cour pour l'audience du 1er avril 1987, Jean-Pierre X... était une nouvelle fois défaillant ; que le 23 février 1988, il formait opposition à cet arrêt et le 27 février 1988, il était avisé qu'il serait statué sur son opposition à l'audience du 4 mai 1988 ; qu'à l'audience du 4 mai 1988, la Cour, au vu d'un télégramme annonçant un certificat médical effectivement parvenu, et, estimant cette excuse valable, ordonnait que le prévenu soit recité pour une audience ultérieure ; que cité à sa personne pour l'audience du 21 septembre 1988, Jean-Pierre X... a une nouvelle fois fait parvenir un télégramme annonçant un certificat médical ; que la Cour est fondée à penser que le prévenu tente de retarder le cours de la justice ; qu'en toute hypothèse, elle ne peut considérer comme excuse valable celle invoquée par un télégramme et dont la sincérité ne peut être vérifiée ; "alors que, d'une part, le prévenu cité à personne et non comparant ne peut être jugé contradictoirement que si l'excuse fournie à la Cour n'a pas été reconnue valable ; qu'en se bornant à rejeter le télégramme du 20 septembre adressé par le prévenu sans statuer sur les mérites des deux certificats médicaux joints à une précédente lettre du prévenu dont il apparaît qu'elle est parvenue au greffe de la Cour le 19 septembre, soit deux jours avant l'audience, la Cour a violé l'article 410 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en jugeant un prévenu non comparant, lequel, à aucun stade de la procédure antérieure, n'a été mis à même de se défendre effectivement ou de bénéficier de l'assistance d'un défenseur de son choix, la cour n'a pas satisfait aux exigences d'un procès équitable et a violé l'article 6-1 et 3-c de la Convention européenne de sauvegarde" ;

6Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 593 du Code de procédure pénale, sont nuls les arrêts qui ont omis ou refusé de prononcer sue une demande des parties ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X... a régulièrement formé opposition le 23 février 1988 à un arrêt en date du 1er avril 1987, rendu par défaut, le condamnant pour vol et tentative de vol, à un an d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; qu'il a été cité à sa personne pour l'audience du 21 septembre 1988 ; que le 20 septembre 1988, il a fait parvenir un télégramme indiquant que tout déplacement lui était impossible et confirmant l'envoi distinct d'un courrier et d'un certificat médical ; Attendu que pour rejeter l'excuse et débouter le prévenu de son opposition, les juges se bornent à énoncer que la sincérité du document ne peut être vérifié et qu'il apparaît que le prévenu tente de retarder le cours de la justice ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que figure parmi les pièces de procédure une lettre reçue le 19 septembre 1988 au Greffe de la juridiction dans laquelle le prévenu sollicite le renvoi de l'affaire en produisant un certificat médical en date du 2 septembre 1988, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que la cassation est encourue ; Par ces motifs,

7CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI en date du 5 octobre 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

9MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.725
Solution
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Référence

Cass. crim., 8 janv. 1990, n° 88-86.725, inédit

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