Peines : Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-86.938
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, 14-86.938, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Peines complémentaires
- Confiscation
- Confiscation spéciale
- Confiscation de tout ou partie du patrimoine
- Trafic de stupéfiants
- Conditions
- Origine illicite des biens (non)
- Code pénal, article 222-49
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-86.938
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR03568 - Publication
- Bulletin 2016, n° 834, Crim., n° 62
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-86.938, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines complémentaires ; Confiscation ; Confiscation spéciale ; Confiscation de tout ou partie du patrimoine ; Trafic de stupéfiants ; Conditions ; Origine illicite des biens (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dans les cas visés à l'article 222-49, alinéa 2, du code pénal, la confiscation de tout ou partie du patrimoine du condamné peut être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'établir que le bien a été acquis illégalement ou qu'il constitue le produit direct ou indirect de l'infraction. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu de prononcer la confiscation de biens mobiliers et immobiliers appartenant au prévenu déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, relève que leur origine illicite n'est pas démontrée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide a l'usage par autrui de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 183)
- Obtention de stupefiants au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance (numéro d’infraction NATINF 2932)
- Delivrance de stupefiants sur presentation d'une ordonnance fictive (numéro d’infraction NATINF 2933)
- Production ou fabrication non autorisee de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7892)
- Transport non autorise de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7990)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 2015.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin 2016, n° 834, Crim., n° 62
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-86.938
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR03568
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la confiscation des biens immobiliers des auteurs du délit de non-justification de ressources d'une personne en relation avec le trafic de stupéfiants, à rapprocher :Crim., 20 février 2008, pourvoi n° 07-81.247, Bull. crim. 2008, n° 47 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030869071.
Titrage officiel
PEINES - Peines complémentaires - Confiscation - Confiscation spéciale - Confiscation de tout ou partie du patrimoine - Trafic de stupéfiants - Conditions - Origine illicite des biens (non)
Références de titrage : CONFISCATION - Confiscation spéciale - Confiscation de tout ou partie du patrimoine - Trafic de stupéfiants - Conditions - Origine illicite des biens (non)
Sommaire officiel
Dans les cas visés à l'article 222-49, alinéa 2, du code pénal, la confiscation de tout ou partie du patrimoine du condamné peut être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'établir que le bien a été acquis illégalement ou qu'il constitue le produit direct ou indirect de l'infraction. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu de prononcer la confiscation de biens mobiliers et immobiliers appartenant au prévenu déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, relève que leur origine illicite n'est pas démontrée
Textes cités
- Code pénal, article 222-49 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur la confiscation des biens immobiliers des auteurs du délit de non-justification de ressources d'une personne en relation avec le trafic de stupéfiants, à rapprocher :Crim., 20 février 2008, pourvoi n° 07-81.247, Bull. crim. 2008, n° 47 (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par : - Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, - M. Jessy X..., contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre le second pour, notamment, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur des mesures de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, M. Soulard, Mme de la Lance, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cuny ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par M. X... : Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 31 octobre 2014, soit plus d'un mois après le pourvoi formé le 30 septembre 2014 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; II - Sur le pourvoi formé par le procureur général : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-49 du code pénal ; Vu l'article 222-49, alinéa 2, du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la confiscation de tout ou partie du patrimoine du condamné peut être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'établir que le bien a été acquis illégalement ou qu'il constitue le produit direct ou indirect de l'infraction ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive commises du 1er novembre 2013 au 29 avril 2014, l'arrêt attaqué, pour dire n'y avoir lieu à confiscation de l'appartement situé à Poitiers dont celui-ci est propriétaire, ainsi que des sommes saisies sur ses comptes bancaires, énonce que, d'une part, il n'est pas établi que ce logement, acquis le 16 janvier 2011 à l'aide d'un prêt bancaire, aurait été financé par des fonds frauduleusement obtenus, d'autre part, aucune investigation n'a réellement été effectuée sur les mouvements des comptes du prévenu, dont l'existence ou le fonctionnement ne peuvent être rattachés à une activité illicite ; Mais attendu qu'en s'interdisant de prononcer la confiscation de ces biens, alors que cette mesure était encourue, indépendamment de l'origine des biens concernés, et pouvait être prononcée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé par M. X... : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi formé par le procureur général : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 25 septembre 2014, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à confiscation de l'appartement situé à Poitiers dont est propriétaire M. X... et des sommes déposées sur ses comptes bancaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale