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Cass. crim., 8 juin 1970, n° 70-91.275

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1970, 70-91.275, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 juin 1970
Formation
Chambre criminelle
Solution
Non-lieu à statuer
Pourvoi
70-91.275
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 187 P. 448

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle - Article 574 du Code de procédure pénale - Ordonnance du président de la Chambre criminelle - Article 570 du Code de procédure pénale (non).

Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle - Requête au président de la Chambre criminelle - Nécessité (non). | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Renvoi devant le Tribunal correctionnel - Caractère - Arrêt préparatoire, interlocutoire ou d'instruction (non).

Sommaire officiel

L'arrêt de renvoi devant le Tribunal Correctionnel rendu par la Chambre d'Accusation de la Cour d'appel sur l'appel par le prévenu d'une ordonnance du juge d'instruction le renvoyant en police correctionnelle rentre dans les prévisions de l'article 574 du Code de Procédure pénale et non dans celles de l'article 570 dudit Code. Le pourvoi formé contre cet arrêt doit donc être immédiatement soumis à la Chambre criminelle et son examen échappe au pouvoir du Président de la Chambre criminelle.

Textes cités

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Texte intégral

ORDONNANCE, NOUS, ROLLAND, PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ;

VU LES PIECES DU POURVOI FORME PAR X... JOSEPH DIT Y..., CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1970 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AGEN QUI, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AGEN, RENDUE LE 28 AVRIL 1970, LE RENVOYANT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AGEN SOUS L'INCULPATION DE PROXENETISME :

DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL RELEVE PAR X... JOSEPH ;

CONDAMNE X... AUX DEPENS D'APPEL ;

VU LA REQUETE PAR LAQUELLE X... JOSEPH DIT Y... DEMANDE QU'IL SOIT IMMEDIATEMENT STATUE SUR SON POURVOI, PAR APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE NE RENTRE PAS, PAR SA NATURE, DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE MAIS QUE LE RECOURS EXERCE A SON EGARD EST PREVU PAR L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE IMMEDIATEMENT EXAMINE ;

DISONS QU'IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LADITE REQUETE ;

ORDONNONS QUE LES PIECES DU POURVOI ET DE LA PROCEDURE SERONT IMMEDIATEMENT TRANSMISES A LA CHAMBRE CRIMINELLE SEULE COMPETENTE POUR STATUER ;

DESIGNONS, DES A PRESENT, M LE CONSEILLER CENAC POUR FAIRE LE RAPPORT ET FIXONS AU 28 JUILLET 1970 LA DATE DE SON JUGEMENT ;

DISONS QUE LA PRESENTE ORDONNANCE SERA NOTIFIEE A QUI DE DROIT PAR LES SOINS DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION.

Source

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