Cassation : Cass. crim., 8 juin 1970, n° 70-91.121
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1970, 70-91.121, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction
- Arrêt rejetant une demande d'expertise
- Code de procédure pénale, article 570
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-91.121
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 188 P. 449
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 8 juin 1970, n° 70-91.121, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction ; Arrêt rejetant une demande d'expertise
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'arrêt d'une Chambre d'accusation qui confirme une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'expertise rentre dans les prévisions de l'article 570 du Code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 188 P. 449
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-91.121
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-17 Bulletin Criminel 1967 N. 24 (1) p.60 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059120.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Arrêt rejetant une demande d'expertise.
Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décision préparatoire, interlocutoire ou d'instruction - Requête au président de la Chambre criminelle - Nécessité. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt d'avant dire droit - Arrêt rejetant une demande d'expertise - Caractère.
Sommaire officiel
L'arrêt d'une Chambre d'accusation qui confirme une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'expertise rentre dans les prévisions de l'article 570 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-17 Bulletin Criminel 1967 N. 24 (1) p.60 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ORDONNANCE, NOUS, ROLLAND, PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION;
2VU LES PIECES DU POURVOI FORME PAR X... MARIUS, CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1970, PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RIOM QUI, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND, EN DATE DU 13 FEVRIER 1970, REJETANT COMME SANS OBJET SA DEMANDE D'EXPERTISE COMPTABLE, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX :
3CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE CLERMONT-FERRAND QUI A REJETE LA DEMANDE D'EXPERTISE COMPTABLE DE X... COMME ETANT SANS OBJET;
4CONDAMNE X... AUX DEPENS D'APPEL;
5VU LES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
6ATTENDU QUE X... MARIUS A CONSIGNE LE MONTANT DE L'AMENDE, PRESENTE LA REQUETE PREVUE AUXDITS ARTICLES ET DEPOSE UN MEMOIRE CONTENANT UN MOYEN DE CASSATION;
7ATTENDU QUE CETTE DECISION NE TOUCHE PAS LE FOND;
8QUE NI L'INTERET DE L'ORDRE PUBLIC, NI CELUI D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE NE COMMANDENT QU'IL SOIT IMMEDIATEMENT STATUE SUR LE POURVOI;
9DISONS LE POURVOI NON RECEVABLE EN L'ETAT;
10ORDONNONS QUE LA PROCEDURE SERA CONTINUEE DEVANT LA JURIDICTION SAISIE CONFORMEMENT A LA LOI;
11DISONS QUE LA PRESENTE ORDONNANCE SERA NOTIFIEE A QUI DE DROIT PAR LES SOINS DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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