Cass. crim., 8 juin 1994, n° 93-83.548
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1994, 93-83.548, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 juin 1994
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 93-83.548
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 229 p. 556
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Signature - Visa - Défaut - Portée.
Sommaire officiel
Dès lors que des conclusions, qui figurent au dossier, ne sont ni datées ni signées par leur auteur et qu'elles ne sont revêtues d'aucun des visas prévus par l'article 459, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ni mentionnées par l'arrêt, il n'est pas établi que les juges d'appel aient été mis en demeure d'y répondre. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 459
- Ancien code pénal, article 434
- Code de procédure pénale, article 593
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-10-09, Bulletin criminel 1963, n° 275 (1), p. 575 (rejet), et l'arrêt cité. A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-11-15, Bulletin criminel 1993, n° 335, p. 837 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jeanne-Marie, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, du 7 juillet 1993, qui, après avoir relaxé Paul Z... du chef de destruction ou détérioration de biens appartenant à autrui, l'a déboutée de sa demande.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 434, alinéa 1er, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... du chef de destruction volontaire d'objets mobiliers et a déclaré Jeanne-Marie X...-Y... irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que l'absence de passation d'un écrit constatant la conclusion d'un bail n'est pas suffisante pour faire disparaître la présomption de bonne foi qui s'évince des circonstances au cours desquelles les faits ont été commis ;
" alors que Jeanne-Marie X...-Y... faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que, s'étant aperçue des coupes de bois opérées par Z... sur son terrain, elle lui avait fait délivrer sommation de cesser toute activité et toute coupe sur sa parcelle ; qu'elle indiquait que Z... avait persisté dans ses agissements malgré cette sommation ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur cet élément, de nature à démontrer que, au moins à compter de la sommation, Z... n'avait pu se méprendre sur les intentions réelles de Jeanne-Marie X...-Y... et avait persisté de mauvaise foi dans ses agissements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les conclusions invoquées par la demanderesse, si elles figurent au dossier de la procédure, ne sont ni datées ni signées par leur auteur et ne sont revêtues d'aucun des visas prévus par l'article 459 du Code de procédure pénale ; qu'en outre elles ne sont pas mentionnées par l'arrêt attaqué de sorte qu'il n'est pas établi que les juges d'appel aient été mis en demeure d'y répondre ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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