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Cass. crim., 8 juin 1994, n° 93-85.545

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1994, 93-85.545, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 juin 1994
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
93-85.545
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 230 p. 557

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les modalités d'exécution d'une peine - Interdiction de séjour.

Références de titrage : INTERDICTION DE SEJOUR - Lois et règlements - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les modalités d'exécution d'une peine

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 337 de la loi du 16 décembre 1992 qu'il appartient au juge de l'application des peines de fixer les modalités d'exécution des peines d'interdiction de séjour prononcées avant le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur de l'article 131-31 du Code pénal, selon lequel la liste des lieux interdits doit désormais être déterminée par la juridiction qui statue. Dès lors, n'encourt pas l'annulation l'arrêt d'une cour d'assises qui, à la date à laquelle elle a condamné un accusé à une peine d'interdiction de séjour, n'avait pas à fixer elle-même la liste des lieux interdits.

Textes cités

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'assises du Vaucluse, en date du 21 octobre 1993, qui l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction de séjour pour viols aggravés en état de récidive et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la méconnaissance des dispositions de l'article 131-31 du nouveau Code pénal :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 10 ans d'interdiction de séjour en lui faisant défense de paraître dans les lieux dont l'interdiction lui sera signifiée par le ministère de l'Intérieur avec sa libération ;

" alors que, aux termes de l'article 131-31 du nouveau Code pénal, la liste des lieux interdits doit être déterminée par la juridiction qui statue, le ministre de l'Intérieur ayant désormais perdu la compétence qui lui était précédemment attribuée pour le faire ; que, dès lors, la peine complémentaire prononcée doit être annulée et que la cassation doit être totale en raison de l'indivisibilité entre la peine et la déclaration de culpabilité " ;

Attendu que la Cour et le jury ayant, à bon droit, au moment où ils statuaient, condamné l'accusé à la peine de 10 ans d'interdiction de séjour sans fixer eux-mêmes la liste des lieux interdits, le demandeur invoque vainement l'article 131-31 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, dès lors qu'il résulte de l'article 337 de la loi du 16 décembre 1992 qu'il appartiendra au juge de l'application des peines de fixer les modalités d'exécution de la peine ainsi prononcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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