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Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-81.256

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1999, 98-81.256, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.256
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-81.256, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de cassation portant sur les dispositions civiles de l'arrêt,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 16 décembre 1997 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.256

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568114.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Jean-Luc,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1997, qui, pour infraction à la réglementation relative à l'ouverture au public d'un commerce le dimanche, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. Cotte ;

8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

9Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17, L. 221-19 du Code du travail, de l'arrêté du maire de la commune d'Ecole Valentin, en date du 23 novembre 1995, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable d'avoir ouvert un commerce "La Halle aux Vêtements" le dimanche 10 décembre 1995 ;

13"aux motifs que "c'est par une exacte application de la loi et par des motifs précis et circonstanciés que la Cour adopte, que les premiers juges, écartant les moyens de défense présentés par Jean-Luc X..., ont déclaré les faits reprochés établis à son encontre, en relevant que Jean-Luc X... a bien ouvert au public le magasin "La Halle aux Vêtements" situé à Ecole Valentin, le dimanche 10 décembre 1995, sans avoir obtenu d'autorisation municipale, donc en violation de l'arrêté du maire de cette commune en date du 23 novembre 1995 ayant autorisé l'ouverture au public des commerces exerçant leurs activités sur la commune le 17 décembre 1995" ;

14"et aux motifs adoptés que, "par arrêté du 23 novembre 1995, le maire de la commune d'Ecole Valentin a autorisé l'ouverture au public des commerces exerçant leurs activités sur cette commune le dimanche 17 décembre 1995 ; qu'il résulte de l'enquête préliminaire, et notamment de l'audition de Jean-Luc X... et des débats, que le magasin "La Halle aux Vêtements" situé à Ecole Valentin a été ouvert au public le dimanche 10 décembre 1995 sans avoir obtenu d'autorisation municipale et en violation de l'arrêté susvisé, fait constituant l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 221-19 et R. 262-1 du Code du travail" ;

15"alors que l'obligation d'accorder au personnel le repos hebdomadaire dominical ne prive pas l'employeur du droit de laisser son établissement ouvert, en l'absence d'arrêté préfectoral de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail ; que l'arrêté du maire d'Ecole Valentin du 23 novembre 1995, pris sur le fondement de l'article L. 221-19 du Code du travail se bornait à prévoir que les commerces de sa commune seraient autorisés à ouvrir au public le dimanche 17 décembre 1995 ; qu'il n'avait pas et ne pouvait avoir pour objet d'interdire l'ouverture des commerces le dimanche 10 décembre 1995 ; que la cour d'appel, en déclarant Jean-Luc X... coupable d'avoir ouvert son commerce le 10 décembre 1995, en l'absence de tout arrêté préfectoral de fermeture, a violé les textes susvisés" ;

16Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

17Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Luc X... a été cité devant le tribunal de police, en sa qualité de responsable du magasin "La Halle aux Vêtements", pour avoir, "le dimanche 10 décembre 1995, sans avoir obtenu d'autorisation municipale, ouvert au public cet établissement, contravention prévue et punie par les articles L. 221-19 et R. 262-1, alinéa 1, du Code du travail" ;

19Attendu que, pour le déclarer coupable, les juges, après avoir relevé que le maire de la commune a, par arrêté du 23 novembre 1995, autorisé l'ouverture au public des commerces exerçant leur activité sur cette commune le dimanche 17 décembre 1995, et que le prévenu a "ouvert son magasin au public le dimanche 10 décembre 1995, sans avoir obtenu d'autorisation municipale et en violation de l'arrêté susvisé", énoncent que "l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 221-19 et R. 262-1 du Code du travail" est ainsi constituée ;

20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêté municipal visé, pris en application de l'article L. 221-19 du Code du travail, se borne à autoriser l'ouverture des commerces de la commune le dimanche 17 décembre 1995, et sans constater la violation d'un arrêté préfectoral, pris en application de l'article L. 221-17 du même Code, ordonnant la fermeture au public, tous les dimanches, des commerces de textile de la région, ni rechercher si un salarié était occupé dans cet établissement, en violation de l'article L. 221-5 dudit Code, le dimanche 10 décembre 1995, qui n'était pas concerné par la dérogation accordée par l'arrêté municipal sus-cité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

21Que la cassation est encourue de ce chef ;

22Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de cassation portant sur les dispositions civiles de l'arrêt,

23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 16 décembre 1997 ;

24Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

27Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.256
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-81.256, inédit

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