Chambre d'accusation : Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-82.293
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1999, 98-82.293, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Pourvoi
- Recevabilité
- Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu
- Dispositions définitives
- Code de procédure pénale, article 574
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.293
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-82.293, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Pourvoi ; Recevabilité ; Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu ; Dispositions définitives
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.293
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578733.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu - Dispositions définitives.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur les pourvois formés par :
4- A... Akil,
5- Y... Michel,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 mars 1998, qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour rappel illicite d'une condamnation amnistiée et complicité ;
7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
8Avocat général : M. Cotte ;
9Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
10Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
12I-Sur le pourvoi de Michel Y... :
13Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
14II-Sur le pourvoi d'Akil A... :
15Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
16Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41 de la loi du 29 juillet 1881, 23 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des règles régissant les droits de la défense ;
18" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Akil A... devant le tribunal correctionnel du chef de rappel d'une condamnation pénale amnistiée ;
19" aux motifs que doit être considérée comme amnistiée la condamnation à la peine d'amende de 10 000 francs prononcée à l'encontre du demandeur par la cour d'appel de Paris, le 4 décembre 1991, du chef de publicité mensongère ; qu'Akil A... a reconnu qu'ayant appris l'existence de cette condamnation dans l'exercice de ses fonctions d'avocat, il en a rappelé l'existence aux audiences du tribunal de commerce de Bobigny en date du 2 novembre 1995 et du 1er décembre 1995, tant par ses conclusions orales ou écrites que par la production de la copie de l'arrêt de condamnation ; qu'il a admis l'avoir fait sciemment, d'autant plus qu'il avait été averti par le défenseur de Marc X... de l'illicéité du rappel litigieux, en précisant qu'il avait agi dans l'intérêt de son client, du fait que cette condamnation lui apparaissait inextricablement liée au litige commercial qui existait entre les société Sepic et Aga Z... alors même que ce lien, dont l'information démontre, d'ailleurs, qu'il n'existait pas, ne saurait anéantir l'intention, ni, a fortiori, constituer une cause d'irresponsabilité ;
20" alors que la défense est libre ; qu'il s'agit d'un principe absolu qui assure l'indépendance de l'avocat et le respect des droits de la défense ; que ce principe est garanti par l'immunité dont bénéficie l'avocat dans ses écrits et sa plaidoirie devant toute juridiction ; qu'en estimant qu'il existait, en l'espèce, des charges suffisantes pour renvoyer Akil A... devant la juridiction correctionnelle du chef de rappel illicite d'une condamnation amnistiée contenue dans des conclusions écrites ou orales, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés " ;
21Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relative aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, ce moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE les pourvois ;
24Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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