(sur le quatrième moyen) PEINES : Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-83.136
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1999, 98-83.136, Inédit
Mots-clés
- (sur le quatrième moyen) PEINES
- Prononcé
- Amendes
- Pouvoirs des juges
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 551
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.136
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-83.136, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le quatrième moyen) PEINES ; Prononcé ; Amendes ; Pouvoirs des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.136
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581227.
Titrage officiel
(sur le quatrième moyen) PEINES - Prononcé - Amendes - Pouvoirs des juges.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Joël,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1998, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 52 amendes de 1 000 francs chacune ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Cotte ;
8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
9Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
12Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la citation, régulièrement soulevée par lui, dès lors que les tableaux annexés à celle-ci lui permettaient de connaître avec précision la nature de chacun des manquements lui étant imputés ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Sur le premier moyen de cassation pris d'une dénaturation des faits de la prévention ;
15Sur le troisième moyen de cassation pris de ce que la cour d'appel n'a pas considéré que l'audition des chauffeurs, chef d'entreprise ou donneur d'ordre, constituait un préalable nécessaire aux poursuites pénales ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu qu'en déclarant le prévenu, gérant de la société Stival, coupable d'avoir laissé les chauffeurs de cette société commettre les diverses infractions à la réglementation dans les transports routiers énumérées dans la citation, la cour d'appel, loin d'excéder sa saisine, a retenu les faits poursuivis dans les termes mêmes de la prévention ;
18D'où il suit que les moyens, qui reviennent pour le surplus à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ;
19Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ;
20Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel aurait prononcé les peines d'amende sans disposer des éléments d'appréciation nécessaires, dès lors que la détermination de la peine par les juges, dans les limites prévues par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte et à laquelle l'article 132-24 du Code pénal n'apporte aucune restriction ;
21D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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