Presse : Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-84.432
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1999, 98-84.432, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Action publique et action civile
- Prescription
- Délai
- Calcul
- Arrêt contradictoire de renvoi
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.432
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-84.432, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Action publique et action civile ; Prescription ; Délai ; Calcul ; Arrêt contradictoire de renvoi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de METZ, en date du 23 décembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de COLMAR, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de METZ, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.432
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532023.
Titrage officiel
PRESSE - Action publique et action civile - Prescription - Délai - Calcul - Arrêt contradictoire de renvoi.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... et autre,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 23 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie sur plainte de Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, les a condamnés à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Cotte ;
8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
9Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription invoquée par les prévenus ;
13"aux motifs qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite, s'il en a été fait ;
14qu'il résulte de la procédure que la Cour saisie de l'appel dans le délai précité a, de manière contradictoire à l'égard de toutes les parties légalement représentées à l'audience, le 13 décembre 1996, renvoyé l'examen du recours au 14 mars 1997 ; que cette décision de renvoi, ainsi ordonnée, constitue un acte interruptif de prescription ;
15que, selon l'article 65 précité, il n'y a pas à tenir compte du jour même de l'acte interruptif, le délai de prescription commençant à courir du lendemain de celui-ci ; que, dès lors, au 14 mars 1997 la prescription n'était pas acquise, le délai de trois mois n'étant pas révolu ; qu'en outre, l'affaire ayant été renvoyée par la suite, chaque fois avant l'expiration du délai de trois mois, contradictoirement, les parties étant toujours représentées, il convient de rejeter l'exception de prescription invoquée par les ex-prévenus ;
16"alors que l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite ; que le délai de trois mois se calcule de quantième à quantième ; qu'en l'espèce l'arrêt de remise de cause étant intervenu le 13 décembre 1996, le délai de trois mois a expiré le 13 mars 1997 à minuit ; qu'ainsi la prescription était acquise lorsque, le 14 mars 1997, a été rendu un arrêt ordonnant un nouveau renvoi de l'affaire ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes visés au moyen" ;
17Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
18Attendu qu'en vertu des dispositions de ce texte, l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ;
19Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie de l'appel interjeté par les prévenus contre le jugement les ayant condamnés à verser des dommages-intérêts à Y... pour diffamation publique envers un particulier, la cour d'appel, a, par arrêt contradictoire du 13 décembre 1996 renvoyé l'affaire pour être examinée à l'audience du 14 mars 1997 ; que, statuant sur l'exception de prescription soulevée par les prévenus, les juges relèvent que le délai commençant à courir le lendemain du prononcé de l'arrêt, soit le 14 décembre 1996, la prescription n'était pas acquise le 14 mars 1997 ;
20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai commençant à courir le 14 décembre 1996, la prescription était acquise le 13 mars 1997 à minuit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
21Que la cassation est encourue de ce chef ;
22Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,
23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de METZ, en date du 23 décembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de COLMAR, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de METZ, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
26Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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