Peines : Cass. crim., 8 juin 2006, n° 05-87.692
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 2006, 05-87.692, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Domaine d'application
- Amende prononcée pour des contraventions des quatre premières classes (non)
- Code pénal, article 132-34
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-87.692
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 173 p. 604
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 8 juin 2006, n° 05-87.692, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Domaine d'application ; Amende prononcée pour des contraventions des quatre premières classes (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 132-34 du code pénal que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 8 décembre 2005, mais uniquement en ses dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de PARIS autrement composée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 173 p. 604
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-87.692
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2005-05-25, Bulletin criminel 2005, n° 163, p. 576 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070724.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Domaine d'application - Amende prononcée pour des contraventions des quatre premières classes (non).
Références de titrage : PEINES - Peines contraventionnelles - Amende - Amende prononcée pour une contravention des quatre premières classes - Sursis - Possibilité (non) | CONTRAVENTION - Peines - Sursis - Domaine d'application - Amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes (non)
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 132-34 du code pénal que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes.
Textes cités
- Code pénal, article 132-34 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2005-05-25, Bulletin criminel 2005, n° 163, p. 576 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PARIS,
6contre le jugement de cette juridiction, en date du 8 décembre 2005, qui a condamné Jacky X... à une amende de 100 euros avec sursis pour dépôt de cartons sur la voie publique ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-34 du Code pénal ;
9Vu ledit article ;
10Attendu qu'il résulte de ce texte que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes ;
11Attendu qu'après avoir déclaré Jacky X... coupable de dépôt de cartons sur la voie publique, contravention prévue et réprimée par l'article 7 du décret du 21 mai 2003, la juridiction de proximité l'a condamné à une amende de 100 euros avec sursis ;
12Mais attendu qu'en assortissant du sursis l'amende prononcée, alors que l'infraction poursuivie est une contravention de la troisième classe, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs :
15CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 8 décembre 2005, mais uniquement en ses dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
16Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
17RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de PARIS autrement composée ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Lambert ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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