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Cour d'assises : Cass. crim., 8 juin 2006, n° 05-86.695

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 2006, 05-86.695, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-86.695
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 170 p. 589
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 2006, n° 05-86.695, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Délibération commune de la cour et du jury ; Pièce conservée pendant la délibération ; Arrêt de renvoi ; Formalité substantielle (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si aux termes de l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises doit conserver l'arrêt de la chambre de l'instruction en vue de la délibération, cette formalité n'est pas substantielle, la loi ne faisant pas dépendre la conviction de la cour et du jury de l'examen de la décision de renvoi mais du débat oral qui s'est déroulé devant eux. Est donc sans conséquence le fait que le président ait conservé l'ordonnance de mise en accusation et non l'arrêt de renvoi.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 170 p. 589

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-86.695

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1973-10-30, Bulletin criminel 1973, n° 392 (1), p. 963 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1973-12-06, Bulletin criminel 1973, n° 454 (3), p. 1135 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067308.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la cour et du jury - Pièce conservée pendant la délibération - Arrêt de renvoi - Formalité substantielle (non).

Sommaire officiel

Si aux termes de l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises doit conserver l'arrêt de la chambre de l'instruction en vue de la délibération, cette formalité n'est pas substantielle, la loi ne faisant pas dépendre la conviction de la cour et du jury de l'examen de la décision de renvoi mais du débat oral qui s'est déroulé devant eux. Est donc sans conséquence le fait que le président ait conservé l'ordonnance de mise en accusation et non l'arrêt de renvoi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1973-10-30, Bulletin criminel 1973, n° 392 (1), p. 963 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1973-12-06, Bulletin criminel 1973, n° 454 (3), p. 1135 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Mladen,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE-et-LOIRE, en date du 4 octobre 2005 qui, pour viols et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 1er, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

9"en ce que le procès-verbal des débats énonce que chacun des témoins acquis aux débats, Micheline S , Jacques S , Nicolas F , a déposé oralement, sans être interrompu ;

10"alors que, d'une part, selon l'article 331, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément les uns des autres ; que ces seules énonciations du procès-verbal des débats ne permettent pas de s'assurer que ces témoins ont déposé séparément, dès lors que toute formalité non relatée au procès-verbal des débats doit être considérée comme n'ayant pas été accomplie ;

11"alors que, d'autre part, il résulte d'autres mentions du procès-verbal des débats que les témoins, entendus sans prestation de serment et à titre de simples renseignements, ont déposé oralement et séparément, sans être interrompus ; que, dans ces conditions, il ne peut être déduit des seules énonciations du procès-verbal des débats relatives aux témoins acquis aux débats une présomption de régularité au regard de l'article 331, alinéa 1er du code de procédure pénale" ;

12Attendu que, si le procès-verbal ne mentionne pas que les témoins Micheline Y..., Jacques Y... et Nicolas Z... ont été entendus séparément, il résulte de la lecture même de ce document que lesdits témoins ont été entendus seuls et successivement, en l'absence des autres témoins cités ;

13D'où il suit que le moyen manque en fait ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 591, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

15"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que les débats terminés, sur l'ordre du président, l'huissier de service a déposé entre les mains du greffier le dossier de la procédure, à l'exception toutefois de l'ordonnance de mise en accusation ;

16"alors que l'article 347, alinéa 3, dispose que les débats étant terminés, le dossier de la procédure, à l'exception de l'arrêt de la chambre de l'instruction, est, sur l'ordre du président, déposé entre les mains du greffier en vue de la délibération ; que cette formalité était d'autant plus nécessaire, en l'espèce, que le président avait auparavant décidé que les questions auxquelles la Cour et le Jury allaient avoir à répondre, étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et de mise en accusation et qu'il n'en donnerait pas lecture à l'audience" ;

17Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président a ordonné que le dossier de la procédure, à l'exception de l'ordonnance de mise en accusation, soit déposé entre les mains du greffier ;

18Attendu que si, aux termes de l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, le président conserve, en vue de la délibération, l'arrêt de la chambre de l'instruction, cette formalité n'est pas substantielle, la loi ne faisant pas dépendre la conviction de la Cour et du jury de l'examen de la décision de renvoi mais du débat oral qui s'est déroulé devant eux ; qu'au surplus, l'irrégularité commise en l'espèce n'a causé aucun grief à l'accusé dès lors que la chambre de l'instruction avait confirmé l'ordonnance entreprise et que les questions ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Lambert ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-86.695
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 170 p. 589
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 2006, n° 05-86.695, publié au Bulletin

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