Circulation routiere : Cass. crim., 8 juin 2006, n° 06-81.293
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 2006, 06-81.293, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Vitesse
- Excès
- Preuve
- Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique
- Procès-verbal
- Personnes participant personnellement à la constatation de l'infraction
- Définition
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 537
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-81.293
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 168 p. 585
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 juin 2006, n° 06-81.293, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Vitesse ; Excès ; Preuve ; Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique ; Procès-verbal ; Personnes participant personnellement à la constatation de l'infraction ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, en date du 4 janvier 2006 et, pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 168 p. 585
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-81.293
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-05-02, Bulletin criminel 2002, n° 97, p. 338 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067306.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Preuve - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Procès-verbal - Personnes participant personnellement à la constatation de l'infraction - Définition.
Références de titrage : AGENT DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Procès-verbal - Force probante - Circulation routière - Excès de vitesse - Constatation personnelle - Définition
Sommaire officiel
Participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-05-02, Bulletin criminel 2002, n° 97, p. 338 (cassation), et les arrêts cités.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE CHALON-SUR-SAONE,
6contre le jugement de cette juridiction, en date du 4 janvier 2006, qui a relaxé Pierre-Yves X... du chef d'excès de vitesse ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que, selon le second de ces textes, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
11Attendu que, pour relaxer Pierre-Yves X... du chef d'excès de vitesse, le jugement énonce notamment que le procès-verbal ne mentionne pas que le gendarme interpellateur a vu, entendu ou constaté personnellement l'infraction relevée par son collègue en charge du cinomètre et qu'un doute existe quant à l'identité du véhicule contrôlé ;
12qu'il ajoute que la reconnaissance par le prévenu de l'infraction, contenue dans le procès-verbal, n'est qu'une clause de style et que la vague conscience par un conducteur de la vitesse à laquelle il pense rouler ne saurait constituer, en tout état de cause, le support d'une poursuite pénale ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier et sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs ;
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, en date du 4 janvier 2006 et, pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Lambert ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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