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Evasion : Cass. crim., 8 mars 1978, n° 77-93.255

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1978, 77-93.255, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Evasion
  • Peine
  • Taux
  • Peine prononcée supérieure à six mois
  • Mention de la durée de la peine purgée lors de l'évasion
  • Nécessité
  • Ancien code pénal, article 245
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Ancien code pénal, article 255
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.255
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 89 P. 227
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 mars 1978, n° 77-93.255, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Evasion ; Peine ; Taux ; Peine prononcée supérieure à six mois ; Mention de la durée de la peine purgée lors de l'évasion ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En cas de poursuites pour évasion de condamné, lorsque la peine prononcée excède six mois, les juges doivent préciser la durée de la peine à raison de laquelle le prévenu était détenu.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 21 OCTOBRE 1977 ;

ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 89 P. 227

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-93.255

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060013.

Titrage officiel

EVASION - Peine - Taux - Peine prononcée supérieure à six mois - Mention de la durée de la peine purgée lors de l'évasion - Nécessité.

Sommaire officiel

En cas de poursuites pour évasion de condamné, lorsque la peine prononcée excède six mois, les juges doivent préciser la durée de la peine à raison de laquelle le prévenu était détenu.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 245 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A LA PEINE D'UN AN D'EMPRISONNEMENT DU CHEF D'EVASION ;

4" ALORS QUE LES JUGES DU FOND QUI N'ONT PAS CONSTATE SI LE PREVENU ETAIT DETENU PROVISOIREMENT OU CONDAMNE DEFINITIF ET QUI N'ONT PAS MENTIONNE NON PLUS NI LA PEINE ENCOURUE AU CAS OU IL ETAIT PREVENU, NI LA PEINE PRONONCEE CONTRE LUI S'IL ETAIT CONDAMNE DEFINITIF, N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE AU QUANTUM DE LA PEINE PRONONCEE " ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;

7QUE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

8ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... A UNE PEINE D'UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT POUR INFRACTION A L'ARTICLE 245, DERNIER ALINEA, DU CODE PENAL, L'ARRET ATTAQUE, QUI CONFIRME LE JUGEMENT, SE BORNE A ENONCER QUE LE PREVENU " DETENU POUR AUTRES CAUSES ET QUI AVAIT ETE PLACE AU CENTRE SANITAIRE DE LIANCOURT NE S'Y EST PAS REPRESENTE A L'ISSUE DE LA PERMISSION DE SORTIR ACCORDEE PAR LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES " ;

9MAIS ATTENDU QU'EN NE PRECISANT PAS LA DUREE DE LA PEINE A RAISON DE LAQUELLE X... ETAIT DETENU, ALORS QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE DEPASSAIT SIX MOIS, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER SI LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 255, ALINEA 1ER, DU CODE PENAL ETAIENT REUNIES ;

10QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

11PAR CES MOTIFS :

12CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 21 OCTOBRE 1977 ;

13ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI ;

14RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.255
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 89 P. 227
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 mars 1978, n° 77-93.255, publié au Bulletin

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