Faux : Cass. crim., 6 mars 1978, n° 77-91.667
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1978, 77-91.667, Publié au bulletin
Mots-clés
- Faux
- Faux en écritures privées
- Fabrication de conventions en décharges
- Création d'un titre à soi-même
- Préjudice éventuel
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.667
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 85 P. 219
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 6 mars 1978, n° 77-91.667, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Faux en écritures privées ; Fabrication de conventions en décharges ; Création d'un titre à soi-même ; Préjudice éventuel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, la fabrication d'un document forgé pour servir de preuve constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à autrui (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, L'ARRET QUI NE RELEVE NI UNE CONTREFACON D'ECRITURE, NI LA FABRICATION D'UNE CONVENTION, D'UNE DISPOSITION OU D'UNE DECHARGE, NI L'ALTERATION DE LA VERITE ET QUI NE PRECISE PAS EN QUOI ET A QUI LE DOCUMENT TENU POUR FAUX SERAIT SUSCEPTIBLE DE CAUSER UN PREJUDICE QUI NE RESULTE PAS NON PLUS DE LA NATURE DE L'ACTE INCRIMINE, N'A CONSTATE AUCUN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE FAUX ET USAGE DE FAUX " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE X..., EMPLOYE PAR LES ETABLISSEMENTS BRUNEL, PARTIE CIVILE, COMME VOYAGEUR-LIVREUR A ETABLI SUR PAPIER A EN-TETE DE SON EMPLOYEUR ET REVETU DU CACHET DE L'ENTREPRISE DE CELUI-CI, UNE ATTESTATION NON SIGNEE LE FAISANT APPARAITRE COMME AYANT " POUR OCCUPATION EXCLUSIVE ET CONSTANTE LE PLACEMENT DES ARTICLES DU CATALOGUE " ;
QU'IL S'EST SERVI DE CE DOCUMENT POUR OBTENIR DE LA PREFECTURE DE LA MARNE LA DELIVRANCE D'UNE CARTE DE VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION DE CONDAMNATION ;
QU'EN EFFET, NUL NE POUVANT SE CONSTITUER UN TITRE A SOI-MEME, LA FABRICATION D'UN DOCUMENT FORGE POUR SERVIR DE PREUVE CONSTITUE UN FAUX MATERIEL SUSCEPTIBLE DE PORTER PREJUDICE A AUTRUI ;
QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 85 P. 219
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.667
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-02-23 Bulletin Criminel 1965 N. 56 p. 123 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-07 Bulletin Criminel 1973 N. 70 p. 169 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-11-25 Bulletin Criminel 1975 N. 256 p. 677 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060189.
Titrage officiel
FAUX - Faux en écritures privées - Fabrication de conventions en décharges - Création d'un titre à soi-même - Préjudice éventuel.
Sommaire officiel
Nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, la fabrication d'un document forgé pour servir de preuve constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à autrui (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-02-23 Bulletin Criminel 1965 N. 56 p. 123 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-07 Bulletin Criminel 1973 N. 70 p. 169 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-11-25 Bulletin Criminel 1975 N. 256 p. 677 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147, 150 ET 151 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE ET DU DELIT D'USAGE DE FAUX AUX MOTIFS QU'IL AVAIT OBTENU DES SERVICES DE LA PREFECTURE DE LA MARNE UNE CARTE DE VRP AU VU D'UNE ATTESTATION DACTYLOGRAPHIEE NON SIGNEE MAIS PORTANT LE NOM D'UN DIRECTEUR, DONT CERTAINES MANUSCRITES SURCHARGEANT CETTE ATTESTATION ETAIENT DE SA MAIN ET AUX TERMES DE LAQUELLE IL AURAIT EU POUR " OCCUPATION EXCLUSIVE ET CONSTANTE LE PLACEMENT DES ARTICLES DU CATALOGUE " ;
4" ALORS QUE PAR CES MOTIFS, L'ARRET QUI NE RELEVE NI UNE CONTREFACON D'ECRITURE, NI LA FABRICATION D'UNE CONVENTION, D'UNE DISPOSITION OU D'UNE DECHARGE, NI L'ALTERATION DE LA VERITE ET QUI NE PRECISE PAS EN QUOI ET A QUI LE DOCUMENT TENU POUR FAUX SERAIT SUSCEPTIBLE DE CAUSER UN PREJUDICE QUI NE RESULTE PAS NON PLUS DE LA NATURE DE L'ACTE INCRIMINE, N'A CONSTATE AUCUN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE FAUX ET USAGE DE FAUX " ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE X..., EMPLOYE PAR LES ETABLISSEMENTS BRUNEL, PARTIE CIVILE, COMME VOYAGEUR-LIVREUR A ETABLI SUR PAPIER A EN-TETE DE SON EMPLOYEUR ET REVETU DU CACHET DE L'ENTREPRISE DE CELUI-CI, UNE ATTESTATION NON SIGNEE LE FAISANT APPARAITRE COMME AYANT " POUR OCCUPATION EXCLUSIVE ET CONSTANTE LE PLACEMENT DES ARTICLES DU CATALOGUE " ;
6QU'IL S'EST SERVI DE CE DOCUMENT POUR OBTENIR DE LA PREFECTURE DE LA MARNE LA DELIVRANCE D'UNE CARTE DE VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER ;
7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION DE CONDAMNATION ;
8QU'EN EFFET, NUL NE POUVANT SE CONSTITUER UN TITRE A SOI-MEME, LA FABRICATION D'UN DOCUMENT FORGE POUR SERVIR DE PREUVE CONSTITUE UN FAUX MATERIEL SUSCEPTIBLE DE PORTER PREJUDICE A AUTRUI ;
9QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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