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Action civile : Cass. crim., 8 mars 1995, n° 94-83.396

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1995, 94-83.396, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Partie intervenante
  • Prévenu condamné définitivement pour coups ou violences volontaires
  • Action de la Caisse primaire d'assurance maladie
  • Recevabilité (non)
  • Code civil, article 1351
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.396
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 1995, n° 94-83.396, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie intervenante ; Prévenu condamné définitivement pour coups ou violences volontaires ; Action de la Caisse primaire d'assurance maladie ; Recevabilité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.396

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554602.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie intervenante - Prévenu condamné définitivement pour coups ou violences volontaires - Action de la Caisse primaire d'assurance maladie - Recevabilité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 13 juin 1994, qui, dans les poursuites engagées contre Michel A... et Stéphane A... pour délit de coups ou violences volontaires, après décision définitive sur l'action publique, l'a déclarée irrecevable en ses demandes ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 13 octobre 1993 qui avait déclaré irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure tendant au remboursement de frais d'hospitalisation, après avoir, dans son dispositif, constaté que le précédent jugement du 11 décembre 1991 avait acquis autorité de la chose jugée sur la créance de la caisse ;

9"alors qu'il n'y avait pas identité d'objet entre la demande nouvelle de remboursement de frais d'hospitalisation et la demande de remboursement d'indemnités journalières sur laquelle avait statué le jugement du 11 décembre 1991 et qui n'avait pas ainsi l'autorité de la chose jugée" ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par jugement devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bernay a, le 11 décembre 1991, déclaré Michel et Stéphane A... coupable de coups ou violences volontaires sur la personne de Thierry Y... et, statuant sur les intérêts civils, condamné les intéressés à payer à celui-ci, "toutes causes confondues de préjudice exclusivement personnel", la somme de 4 000 francs et celle de 3 831,30 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, partie intervenante, en remboursement des prestations versées à son assuré ;

11Que ladite caisse a ultérieurement fait citer les mêmes pour obtenir paiement du solde des frais d'hospitalisation ;

12Attendu que pour confirmer, sur l'appel de la partie intervenante, le jugement du 13 octobre 1993 du tribunal correctionnel "en ce qu'il déclare irrecevable la nouvelle demande" de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, les juges du second degré énoncent notamment "que le juge répressif ne peut statuer sur les demandes civiles des parties qu'accessoirement à la décision qui se prononce sur la prévention, qu'en l'espèce le tribunal correctionnel ayant épuisé sa saisine sur l'action publique ne peut plus statuer sur une demande civile" ;

13Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a, contrairement au grief allégué, justifié sa décision ;

14D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean Z..., Blin, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.396
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 1995, n° 94-83.396, inédit

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