Communautes europeennes : Cass. crim., 8 mars 1995, n° 94-83.708
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1995, 94-83.708, Publié au bulletin
Mots-clés
- Communautes europeennes
- Liberté d'établissement des ressortissants
- Exercice d'une profession dans un Etat membre
- Coiffeur
- Directive du 19 juillet 1982
- Portée
- Code de procédure pénale, article 595
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.708
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 95 p. 236
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 mars 1995, n° 94-83.708, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Communautes europeennes ; Liberté d'établissement des ressortissants ; Exercice d'une profession dans un Etat membre ; Coiffeur ; Directive du 19 juillet 1982 ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La dispense de la condition de diplôme exigée en France pour la gestion d'un salon de coiffure, prévue par l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 modifiée par celle du 22 mai 1987, ne s'applique qu'aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant exercé leur profession dans un autre des Etats membres. Elle ne peut être invoquée par un Français ayant exercé licitement sa profession pendant plus de 6 ans dans un département d'outre-mer avant que la loi précitée n'y eût été rendue applicable. La directive du Conseil des Communautés économiques européennes du 19 juillet 1982 n'interdit pas à un Etat membre de réglementer les conditions d'exercice de la profession de coiffeur sur son territoire. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 95 p. 236
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.708
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-10-23, Bulletin criminel 1990, n° 351, p. 886 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067024.
Titrage officiel
COMMUNAUTES EUROPEENNES - Liberté d'établissement des ressortissants - Exercice d'une profession dans un Etat membre - Coiffeur - Directive du 19 juillet 1982 - Portée.
Références de titrage : COIFFEUR - Exercice illégal de la profession - Communauté européenne - Liberté d'établissement des ressortissants - Directive du 19 juillet 1982 - Portée
Sommaire officiel
La dispense de la condition de diplôme exigée en France pour la gestion d'un salon de coiffure, prévue par l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 modifiée par celle du 22 mai 1987, ne s'applique qu'aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant exercé leur profession dans un autre des Etats membres. Elle ne peut être invoquée par un Français ayant exercé licitement sa profession pendant plus de 6 ans dans un département d'outre-mer avant que la loi précitée n'y eût été rendue applicable. La directive du Conseil des Communautés économiques européennes du 19 juillet 1982 n'interdit pas à un Etat membre de réglementer les conditions d'exercice de la profession de coiffeur sur son territoire. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 595 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-10-23, Bulletin criminel 1990, n° 351, p. 886 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Joseph,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 24 juin 1994, qui, pour exploitation illicite d'un salon de coiffure, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, 3-1 et 7 de la loi du 23 mai 1946 dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, des articles 52 et 59 du traité instituant la CEE et 595 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X..., coiffeur à Saint-Denis de La Réunion, coupable d'avoir exploité en France métropolitaine, un salon de coiffure sans être titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise exigé par la loi du 23 mai 1946 ;
8" aux motifs que le fait que Joseph X... ait exploité durant plus de 22 ans, un salon de coiffure dans un DOM est sans incidence sur la matérialité des faits, la réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffure en France métropolitaine s'appliquant, dès lors, que l'établissement est situé sur le territoire métropolitain ; que Joseph X... ne peut pas plus se prévaloir de l'article 3-1 ni de l'article 7 de la loi modifiée du 23 mai 1946, qu'en effet, l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 dans sa rédaction actuelle dispense de la condition de diplôme les seuls ressortissants des Etats membres de la CEE ayant exercé la profession de coiffeur dans les Etats de la CEE autres que la France ; que Joseph X... est français d'outre-mer et non belge, luxembourgeois, allemand, etc. ; que l'article 7 n'est applicable que dans les DOM et TOM, que le salon de coiffure en cause est implanté à Montélimar donc en France métropolitaine, que la directive européenne du 17 juillet 1987 n'interdit pas à un Etat membre de réglementer les conditions d'accès à la profession de coiffeur et qu'il s'ensuit que le délit est constitué ;
9" alors que, d'une part, la loi de 1946 n'ayant été déclarée applicable dans les départements d'outre-mer que par la loi du 4 janvier 1993, c'est à la date d'entrée en vigueur de ce dernier texte que devait être appréciée la dérogation apportée par le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946, à l'exigence de l'obtention d'un brevet professionnel de coiffure ou du brevet de maîtrise pour les professionnels justifiant d'une pratique d'au moins 6 ans, non compris leur temps d'apprentissage ; qu'en écartant Joseph X... du bénéfice de ce texte et en se plaçant à la date de promulgation de la loi du 23 mai 1946 qui n'était pas à cette époque applicable dans les départements d'outre-mer, la cour a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
10" alors que, d'autre part, le traité instituant la CEE interdit une discrimination fondée sur la nationalité, que si les Etats membres restent libres d'exiger pour l'exercice d'une profession l'obtention de diplôme, ces conditions ne peuvent aboutir à une discrimination à raison de la nationalité qui favorise les nationaux par rapport aux ressortissants d'autres pays membres de la CEE ; qu'il est établi que Joseph X..., s'il avait exercé sa profession non pas dans un département d'outre-mer mais dans un autre pays de la CEE, aurait pu exercer sa profession en France par application de l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 et qu'en déclarant par conséquent ce texte inapplicable, la cour a caractérisé une discrimination à rebours en méconnaissance des principes institués par le traité CEE " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joseph X... est poursuivi pour avoir exploité à Montélimar un salon de coiffure sans être titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ;
12Attendu que, pour écarter les moyens de défense du prévenu faisant valoir qu'installé à Montélimar depuis 1986, il avait auparavant exploité, conformément à la réglementation alors applicable, un salon de coiffure pendant plus de 22 ans à La Réunion et le déclarer coupable de l'infraction relevée, les juges retiennent que Joseph X..., qui est de nationalité française et exploite un salon de coiffure sur le territoire métropolitain, ne peut se prévaloir, ni de la dispense prévue par l'article 3-1 de la loi du 23 mai 1946 modifiée par celle du 22 mai 1987, qui ne s'applique qu'aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant exercé leur profession dans un autre des Etats membres, ni de celle prévue par l'article 7 qui n'est applicable que dans les départements d'outre-mer ;
13Que les juges relèvent, par ailleurs, que la directive du Conseil des Communautés économiques européennes du 19 juillet 1982 n'interdit pas à un Etat membre de réglementer les conditions d'exercice de la profession de coiffeur sur son territoire ;
14Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des textes visés au moyen, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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