Cassation : Cass. crim., 8 mars 1995, n° 94-84.092
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1995, 94-84.092, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Nécessité
- Avocat
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.092
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 8 mars 1995, n° 94-84.092, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Nécessité ; Avocat
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.092
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555564.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Avocat.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- F... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 6 juillet 1994 qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi ;
8Attendu que selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation ne peut être déclaré que par la partie elle-même, par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ;
9que dans ce dernier cas, le pouvoir doit être annexé à l'acte dressé par le greffier ;
10Attendu que l'avocat à la cour d'appel qui, en l'espèce, a déclaré se pourvoir en cassation au nom de Jean-Marie F..., n'a pas justifié dans les formes prescrites du pouvoir spécial exigé par la loi ; d'où il suit qu'il était sans qualité pour former le pourvoi ;
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. E..., Y..., Z..., C..., D..., X..., B..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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