Cour d'assises : Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-82.398
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2000, 99-82.398, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Publicité
- Huis clos
- Exécution de la mesure
- Modalités
- Absence de griefs pour l'accusé
- Code de procédure pénale, article 306
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.398
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 108 p. 321
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-82.398, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Exécution de la mesure ; Modalités ; Absence de griefs pour l'accusé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'exécution incomplète d'un arrêt qui a ordonné le huis clos ne fait aucun grief à l'accusé qui ne peut se faire un moyen de cassation de ce que la publicité de l'audience a été rétablie avant la fin des débats. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 108 p. 321
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.398
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-05-31, Bulletin criminel 1972, n° 186, p. 471 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067280.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution de la mesure - Modalités - Absence de griefs pour l'accusé.
Sommaire officiel
L'exécution incomplète d'un arrêt qui a ordonné le huis clos ne fait aucun grief à l'accusé qui ne peut se faire un moyen de cassation de ce que la publicité de l'audience a été rétablie avant la fin des débats. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-05-31, Bulletin criminel 1972, n° 186, p. 471 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Michel,
3contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 19 mars 1999, qui, pour viols, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale :
7" en ce qu'il ressort des mentions du procès-verbal des débats, page 7, que les débats ont eu lieu publiquement à 14 h 15 le 19 mars 1999, alors que la Cour avait préalablement décidé que l'audience se tiendrait à huis clos " ;
8Attendu que le procès-verbal, après avoir constaté l'exécution de la mesure de huis clos ordonnée par la Cour, relate que, suspendue à 12 h 45, " l'audience publique a été reprise à 14 h 15 " et que, une fois les débats terminés, l'ordre a été donné d'ouvrir les portes du prétoire où le public a été admis à pénétrer librement ;
9Attendu que, si ces mentions contradictoires ne permettent pas de savoir si les débats se sont déroulés publiquement ou à huis clos entre 14 h 15 et leur clôture, une telle imprécision ne saurait être cause de cassation dès lors que l'accusé ne peut se faire un grief de ce qu'une partie de l'audience ait pu se dérouler publiquement ;
10Qu'en effet, le huis clos constituant une dérogation à la règle de la publicité des débats, son interruption et le retour éventuel à la publicité n'affectent à aucun degré les droits de la défense et ne sauraient autoriser de sa part aucune critique ;
11D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
12Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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