Cour d'assises : Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-86.918
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2000, 99-86.918, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Délibération commune de la Cour et des juges
- Participation
- Magistrat stagiaire de nationalité étrangère
- Régularité
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.918
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-86.918, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et des juges ; Participation ; Magistrat stagiaire de nationalité étrangère ; Régularité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.918
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575418.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et des juges - Participation - Magistrat stagiaire de nationalité étrangère - Régularité.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, du 13 octobre 1999, qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à 10 ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 ;
9" en ce que M. Y..., magistrat allemand en stage à la cour d'appel de Metz, a été autorisé à assister au délibéré de la Cour et du jury réunis " conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 " ;
10" alors que le texte de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-12 du 22 décembre 1958 n'a trait qu'aux auditeurs de justice ;
11que telle n'est pas la situation d'un magistrat allemand en stage dans une cour d'appel " ;
12Attendu que M. Y..., magistrat de nationalité allemande, en stage à la cour d'appel de Metz, et ayant prêté serment devant cette Cour, a assisté aux débats et au délibéré de la cour d'assises, ainsi qu'il en avait le droit en application de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975 ;
13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Di Guardia ;
19Greffier de chambre : Mme Ely ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale