Cassation : Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-86.862
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2000, 99-86.862, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Décisions par défaut
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 487
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.862
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-86.862, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Décisions par défaut ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.862
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574906.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions par défaut - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 487 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Mohamed,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 juin 1999, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Vu les articles 487, 567 et 568 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours, ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
11Attendu que Mohamed X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui avait été rendu par défaut à son égard et alors que seule la voie de l'opposition lui était ouverte ; que, dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable ;
12Par ces motifs ,
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
16Avocat général : M. Di Guardia ;
17Greffier de chambre : Mme Ely ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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