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Cassation : Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-85.755

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2000, 99-85.755, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.755
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-85.755, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Arrêts ; Arrêt de rejet ; Opposition ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-85.755

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597851.

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Opposition - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur l'opposition formée par :

5- X... José,

6à l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 26 mai 1999, qui a rejeté son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 24 novembre 1998 l'ayant condamné, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, à sept mois d'emprisonnement et à dix ans d'interdiction du territoire français ;

7Sur la recevabilité de l'opposition :

8Attendu que, par arrêt du 26 mai 1999, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par José X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement et à dix ans d'interdiction du territoire français ; que le mémoire personnel produit par le demandeur a été visé et qu'il a été répondu à l'unique moyen de cassation proposé ;

9Attendu qu'en cet état, l'opposition formée par le demandeur au pourvoi n'est pas recevable ;

10Qu'en effet, d'une part, aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;

11Que, d'autre part, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code qui ne s'appliquent qu'à lui ;

12Par ces motifs,

13DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

16Avocat général : M. Di Guardia ;

17Greffier de chambre : Mme Ely ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.755
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-85.755, inédit

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