Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-86.072
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2000, 99-86.072, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Déclaration
- Formes
- Appel interjeté par télécopie
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 502
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.072
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-86.072, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Déclaration ; Formes ; Appel interjeté par télécopie
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.072
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598341.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Déclaration - Formes - Appel interjeté par télécopie.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1999, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 10 octobre 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur l'action civile ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498 et 502 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9"en ce que la cour d'appel a dit l'appel relevé par Louis X... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes le 10 octobre 1997 irrecevable comme tardif ;
10"aux motifs que le jugement déféré, a été signifié le 12 février 1998 ; que l'appel a été interjeté le 24 février 1998, soit plus de dix jours après la signification alors que le 23 février correspondait à un jour ouvrable ; qu'en application de l'article 498 du Code de procédure pénale, l'appel doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
11"alors que le jugement contradictoire à signifier rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes le 10 octobre 1997 ayant été signifié à Z... le 12 février 1998, le délai pour relever appel expirait le 23 février à minuit, comme l'a relevé la cour d'appel ;
12qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans s'interroger sur la portée de la déclaration d'appel par télécopie parvenue au greffe du tribunal correctionnel de Nîmes le 23 février 1998 à 23 heures 20 (pièce cotée E9), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
13Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de Z... interjeté par télécopie, en date du 23 février 1998, à 23 heures 20, du jugement à lui signifié le 12 février, l'arrêt retient que le délai d'appel expirait le 23 février, jour ouvrable ;
14Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 502 du Code de procédure pénale qui exige que la déclaration d'appel soit faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision et signée du greffier et du demandeur ou de son avocat ; que cette disposition, qui ne prive pas le prévenu d'un recours, mais le soumet seulement à des conditions de forme et de délai, n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Di Guardia ;
21Greffier de chambre : Mme Ely ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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