Controle d'identite : Cass. crim., 8 mars 2017, n° 15-86.160
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 mars 2017, 15-86.160, Publié au bulletin
Mots-clés
- Controle d'identite
- Contrôle dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international
- Régularité
- Conditions
- Constatations nécessaires
- Défaut
- Portée
- Code de procédure pénale, article 78-2
- Code de procédure pénale, article 9
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-86.160
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR00278 - Publication
- Bull. crim. 2017, n° 64
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 mars 2017, n° 15-86.160, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle d'identite ; Contrôle dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international ; Régularité ; Conditions ; Constatations nécessaires ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge judiciaire doit veiller au respect des conditions, autres que celle relative au lieu du contrôle, auxquelles est soumis le contrôle d'identité, prévu à l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, des personnes se trouvant dans une zone accessible au public de gares ouvertes au trafic international et désignées par arrêté. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrégulier un contrôle d'identité effectué à la gare Saint-Jean de Bordeaux et annuler la procédure subséquente, relève que ne figure à la procédure qu'un procès-verbal d'audition de l'intéressé faisant uniquement état de son contrôle dans ladite gare et qu'ainsi elle n'est pas en mesure d'apprécier le respect par les policiers des dispositions susvisées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2017.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bull. crim. 2017, n° 64
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-86.160
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00278
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la nécessité pour le juge judiciaire de constater l'ensemble des conditions de régularité des contrôles dits Schengen, au-delà de la seule constatation relative au lieu du contrôle, dans le même sens que :Crim., 3 mai 2007, pourvoi n° 07-81.331, Bull. crim. 2007, n° 117 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034169408.
Titrage officiel
CONTROLE D'IDENTITE - Contrôle dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international - Régularité - Conditions - Constatations nécessaires - Défaut - Portée
Sommaire officiel
Le juge judiciaire doit veiller au respect des conditions, autres que celle relative au lieu du contrôle, auxquelles est soumis le contrôle d'identité, prévu à l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, des personnes se trouvant dans une zone accessible au public de gares ouvertes au trafic international et désignées par arrêté. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrégulier un contrôle d'identité effectué à la gare Saint-Jean de Bordeaux et annuler la procédure subséquente, relève que ne figure à la procédure qu'un procès-verbal d'audition de l'intéressé faisant uniquement état de son contrôle dans ladite gare et qu'ainsi elle n'est pas en mesure d'apprécier le respect par les policiers des dispositions susvisées
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 78-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur la nécessité pour le juge judiciaire de constater l'ensemble des conditions de régularité des contrôles dits Schengen, au-delà de la seule constatation relative au lieu du contrôle, dans le même sens que :Crim., 3 mai 2007, pourvoi n° 07-81.331, Bull. crim. 2007, n° 117 (cassation)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° N 15-86.160 F-P+B
3N° 278
4ND
58 MARS 2017
6REJET
7M. GUÉRIN président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
13REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, en date du 16 septembre 2015, qui a renvoyé M. [J] [F] des fins de la procédure du chef d'usage de faux ;
14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Guichard ;
16Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
17Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78-2 et 593 du code de procédure pénale ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 25 novembre 2013, M. [R] [F] et son frère ont fait l'objet d'un contrôle à la gare [Établissement 1], à la suite duquel l'identité du premier a été vérifiée dans les locaux des services de la police aux frontières [Établissement 2] ; que M. [R] [F] a été entendu, le 26 novembre, sur sa carte d'identité belge qui a été appréhendée ; qu'il a été placé en garde à vue le 18 février 2014, puis directement cité devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux document administratif ; que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité du contrôle d'identité et des actes subséquents et condamné le prévenu à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; que celui-ci et le ministère public ont interjeté appel ;
20Attendu que, pour faire droit au moyen de nullité soulevé en défense et annuler la procédure établie par les services de police, l'arrêt énonce que l'article 78-2 du code de procédure pénale envisage plusieurs modalités de contrôle d'identité, le contrôle judiciaire, le contrôle administratif et le contrôle dit Schengen et que le procès-verbal de police relatif aux conditions de mise en oeuvre du contrôle d'identité doit être explicite afin que le juge puisse exercer son contrôle sur le respect des règles applicables ; qu'il retient qu'en l'espèce, ne figure à la procédure aucun procès-verbal du contrôle d'identité du prévenu, et que le procès-verbal d'audition du 26 novembre 2013 fait simplement état d'un contrôle dont le prévenu et son frère ont été l'objet le 25 novembre en gare [Établissement 3] à [Localité 1] ; que les juges en concluent ne pas être en mesure d'apprécier le respect par les policiers des dispositions susvisées ;
21Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'au même titre que les autres contrôles d'identité, le contrôle prévu à l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale qui s'applique à toute personne se trouvant dans une zone accessible au public de gares ouvertes au trafic international et désignées par arrêté est soumis à des conditions, autres que celles relatives au lieu du contrôle, au respect desquelles le juge judiciaire doit veiller, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'existence éventuelle du procès-verbal de contrôle d'identité dont la production incombait au ministère public, a justifié sa décision ;
22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille dix-sept ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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