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Mineurs : Cass. crim., 8 novembre 1967, n° 67-91.599

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1967, 67-91.599, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.599
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 287
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1967, n° 67-91.599, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mineurs ; Cours d'assises des mineurs ; Débats ; Publicité restreinte ; Durée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La publicité restreinte imposée à la Cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats. Les débats commencent dès que le président, conformément à l'article 305 du Code de procédure pénale, déclare le jury définitivement constitué. A ce moment, et jusqu'au prononcé de la clôture des débats, l'audience doit être tenue à publicité restreinte. Les débats prennent fin lorsque le président les déclare terminés par application de l'article 347 du même code. A ce moment et pour tout ce qui touche à l'accomplissement des formalités subséquentes l'audience doit être tenue publiquement.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE X... ET Y..., L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LA VIENNE, EN DATE DU 17 AVRIL 1967, LES CONDAMNANT, LE PREMIER A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT, LE SECOND A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT, DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DES DEUX-SEVRES PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M GARAUD

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 287

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-91.599

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057875.

Titrage officiel

MINEURS - Cours d'assises des mineurs - Débats - Publicité restreinte - Durée

Sommaire officiel

La publicité restreinte imposée à la Cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats. Les débats commencent dès que le président, conformément à l'article 305 du Code de procédure pénale, déclare le jury définitivement constitué. A ce moment, et jusqu'au prononcé de la clôture des débats, l'audience doit être tenue à publicité restreinte. Les débats prennent fin lorsque le président les déclare terminés par application de l'article 347 du même code. A ce moment et pour tout ce qui touche à l'accomplissement des formalités subséquentes l'audience doit être tenue publiquement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (ANDRE);

22° Y... (PATRICK), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LA VIENNE, EN DATE DU 17 AVRIL 1967, LES CONDAMNANT POUR VOL QUALIFIE, VOLS ET DEGRADATION VOLONTAIRE DE VEHICULE, LE PREMIER A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT, LE SECOND A TROIS ANS DE LA MEME PEINE LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE EN FAVEUR DE Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 305, 306 ET SUIVANTS, 324 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, DES REGLES RELATIVES A LA PUBLICITE RESTREINTE DES AUDIENCES DE JURIDICTION DES MINEURS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'AUDIENCE ETAIT TOUJOURS PUBLIQUE LORS DE LA LECTURE DE LA LISTE DES EXPERTS ET DE CELLE DES TEMOINS ET LORS DE L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC, DES DEFENSEURS ET DES ACCUSES EN VUE D'UN ARRET INCIDENT;

4"ALORS QUE CES FORMALITES, ENTRANT DANS LES DEBATS TELS QU'ILS SONT DEFINIS PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE, NE POUVAIENT ETRE EFFECTUEES QU'A L'AUDIENCE A PUBLICITE RESTREINTE, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945";

5ET, SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE EN FAVEUR DE Y... PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 306 ET 347 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS, LA PUBLICITE RESTREINTE DONT LA DUREE EST STRICTEMENT LIMITEE A CELLE DES DEBATS, A ETE PROLONGEE JUSQU'A LA DELIBERATION COMMUNE DE LA COUR ET DU JURY ET LEUR RETOUR A L'AUDIENCE ALORS QU'ELLE AURAIT DU PRENDRE FIN AU MOMENT OU LE PRESIDENT A DECLARE LES DEBATS TERMINES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 347 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 20, ALINEA 10 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ET QUE TOUTES LES FORMALITES POSTERIEURES, NOTAMMENT LA LECTURE DES QUESTIONS, AURAIENT DU AVOIR LIEU PUBLIQUEMENT";

6ET, SUR LES MEMES MOYENS SOULEVES D'OFFICE EN FAVEUR DE X..., LES MOYENS ETANT REUNIS;

7VU LESDITS ARTICLES;

8ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 306 DU CODE DE PROCEDURE PENALE L'AUDIENCE DOIT ETRE PUBLIQUE;

9ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA PUBLICITE RESTREINTE IMPOSEE A LA COUR D'ASSISES DES MINEURS PAR LES ARTICLES 14 ET 20, ALINEA 8, DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, EST UNE CONDITION ESSENTIELLE DE LA VALIDITE DES DEBATS DEVANT CETTE JURIDICTION;

10ATTENDU QUE LES DEBATS COMMENCENT DES QUE LE PRESIDENT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 305 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DECLARE LE JURY DEFINITIVEMENT CONSTITUE;

11QU'A CE MOMENT ET JUSQU'AU PRONONCE DE LA CLOTURE DES DEBATS, L'AUDIENCE DOIT ETRE TENUE A LA PUBLICITE RESTREINTE;

12ATTENDU QUE LES DEBATS PRENNENT FIN LORSQUE LE PRESIDENT LES DECLARE TERMINES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 347 DU MEME CODE;

13QU'A CE MOMENT ET POUR TOUT CE QUI TOUCHE A L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES SUBSEQUENTES, L'AUDIENCE DOIT ETRE TENUE PUBLIQUEMENT;

14ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QU'A L'AUDIENCE DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DEVANT LAQUELLE COMPARAISSAIENT Y..., MINEUR DE DIX-HUIT ANS, ET SON COACCUSE X..., LECTURE A ETE DONNEE DES LISTES DES TEMOINS ET EXPERT IMMEDIATEMENT APRES LA CONSTITUTION DEFINITIVE DU JURY, L'AUDIENCE ETANT PUBLIQUE;

15QU'IL APPERT DE CE MEME PROCES-VERBAL QUE LE PRESIDENT, APRES AVOIR DECLARE LES DEBATS TERMINES A DONNE LECTURE DES QUESTIONS AUXQUELLES LA COUR ET LE JURY AURAIENT A REPONDRE, L'AUDIENCE ETANT ENCORE A PUBLICITE RESTREINTE;

16QUE LA PUBLICITE N'A ETE RETABLIE, QU'ULTERIEUREMENT POUR LA LECTURE DES REPONSES AUX QUESTIONS ET LE PRONONCE DE L'ARRET DE CONDAMNATION;

17QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QU'IL Y A EU, D'UN DOUBLE CHEF, VIOLATION DES TEXTES VISES AUX MOYENS;

18PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE X... ET Y..., L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LA VIENNE, EN DATE DU 17 AVRIL 1967, LES CONDAMNANT, LE PREMIER A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT, LE SECOND A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES EN L'ETAT, DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DES DEUX-SEVRES PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M GARAUD

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.599
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 287
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1967, n° 67-91.599, publié au Bulletin

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