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Instruction : Cass. crim., 9 novembre 1967, n° 67-91.224

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 1967, 67-91.224, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.224
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 289
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 nov. 1967, n° 67-91.224, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnance ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Signification irrégulière ; Lettre recommandée prévue par l'article 557 du Code de procédure pénale envoyée à une adresse inexacte

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 186, alinéa 4 du Code de procédure pénale, l'appel de l'inculpé contre les ordonnances du juge d'instruction dans les cas prévus à l'alinéa premier dudit article doit être formé au greffe du Tribunal dans les trois jours de la signification qui lui est faite conformément à l'article 183 du même code. Mais, pour que ce délai commence à courir, encore faut-il que la signification soit faite en observant les prescriptions des articles 556 et suivants dudit code, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 565. Tel n'est pas le cas lorsque, par suite d'une erreur, la lettre recommandée n'a pas été régulièrement adressée, c'est à dire en se conformant aux prescriptions de l'article 557 du Code de procédure pénale.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 17 MARS 1967 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M BEURDELEY

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 novembre 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 289

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-91.224

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056713.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnance - Appel - Appel de l'inculpé - Délai - Point de départ - Signification - Signification irrégulière - Lettre recommandée prévue par l'article 557 du Code de procédure pénale envoyée à une adresse inexacte

Références de titrage : * INSTRUCTION - Ordonnance - Appel - Appel de l'inculpé - Délai - Point de départ - Connaissance de l'ordonnance par l'appelant (non). | * INSTRUCTION - Ordonnance - Appel - Appel de l'inculpé - Signification - Connaissance de l'ordonnance par l'appelant - Portée.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 186, alinéa 4 du Code de procédure pénale, l'appel de l'inculpé contre les ordonnances du juge d'instruction dans les cas prévus à l'alinéa premier dudit article doit être formé au greffe du Tribunal dans les trois jours de la signification qui lui est faite conformément à l'article 183 du même code. Mais, pour que ce délai commence à courir, encore faut-il que la signification soit faite en observant les prescriptions des articles 556 et suivants dudit code, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 565. Tel n'est pas le cas lorsque, par suite d'une erreur, la lettre recommandée n'a pas été régulièrement adressée, c'est à dire en se conformant aux prescriptions de l'article 557 du Code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 17 MARS 1967, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL PAR LUI FORME D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE A SON ENCONTRE DES CHEFS D'ABUS DE CONFIANCE ET D'ESCROQUERIE, AVAIT DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE ALSACIENNE DE PARTICIPATION ET DE CREDIT LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 183, 186, 556 ET 557 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 593 DUDIT CODE, DEFAUT, INSUFFISANCE, NON PERTINENCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;

3"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN INCULPE IRRECEVABLE EN SON APPEL;

4"AU MOTIF, QUE, D'UNE PART, L'INCULPE AYANT EU CONNAISSANCE DE L'ORDONNANCE INTERVENUE DES LA DATE DU 23 DECEMBRE, EST MAL FONDE A INVOQUER LE DEFAUT DE SIGNIFICATION REGULIERE DE LADITE ORDONNANCE;

5"ET QUE, D'AUTRE PART, SI L'ABSENCE DE DISTRIBUTION POSTALE AU COURS DES JOURNEES DU 24 ET DU 25 DECEMBRE 1966 EST ETABLIE, L'INCULPE NE JUSTIFIE PAS QUE CE FAIT AIT PU CONSTITUER UN CAS DE FORCE MAJEURE LE METTANT DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXERCER SON DROIT D'APPEL;

6"ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE AYANT FORMELLEMENT RECONNU QUE L'INCULPE N'AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'ORDONNANCE QUE LE 23 DECEMBRE, LE DELAI DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DEVAIT EXPIRER LE 26 DECEMBRE;

7"ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LEDIT DELAI DE TROIS JOURS SE TROUVE PROROGE LORSQUE L'APPELANT A ETE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXERCER SON DROIT D'APPEL, ET NE SAURAIT ETRE RENDU RESPONSABLE D'UN RETARD QUI NE PROVIENT PAS DE SON FAIT OU DE SA NEGLIGENCE";

8VU LESDITS ARTICLES;

9ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 186, ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'APPEL DE L'INCULPE CONTRE LES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION DANS LES CAS PREVUS A L'ALINEA PREMIER DUDIT ARTICLE, DOIT ETRE FORME AU GREFFE DU TRIBUNAL DANS LES TROIS JOURS DE LA SIGNIFICATION QUI LUI EST FAITE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 183 DU MEME CODE;

10QUE, POUR QUE CE DELAI COMMENCE A COURIR, LA SIGNIFICATION DOIT ETRE FAITE EN OBSERVANT LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 556 ET SUIVANTS DUDIT CODE, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION EVENTUELLE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 565;

11ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE ALSACIENNE DE PARTICIPATION ET DE CREDIT, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE CONTRE X... DES CHEFS D'ABUS DE CONFIANCE ET D'ESCROQUERIE;

12QUE, PAR ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 1966, LE JUGE D'INSTRUCTION, STATUANT SUR UNE CONTESTATION DE L'INCULPE, A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LADITE SOCIETE;

13QUE CETTE ORDONNANCE A ETE SIGNIFIEE A L'INCULPE PAR EXPLOIT DE ME Y..., HUISSIER, EN DATE DU 22 DECEMBRE 1966, DELIVRE A LA CONCIERGE DU DOMICILE DU DEMANDEUR, LAQUELLE "S'EST CHARGEE D'EN REMETTRE COPIE A L'INTERESSE";

14QUE, CEPENDANT, LA LETTRE RECOMMANDEE, AVEC AVIS DE RECEPTION, PREVUE PAR L'ARTICLE 557 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LORSQUE LA SIGNIFICATION A ETE FAITE A DOMICILE A ETE, PAR SUITE, D'UNE ERREUR, ENVOYEE A UNE ADRESSE INEXACTE;

15QU'ENFIN X... A RELEVE APPEL DE L'ORDONNANCE LE 26 DECEMBRE 1966;

16ATTENDU, QU'EN L'ETAT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL DE L'INCULPE AU MOTIF QUE, SELON DES DOCUMENTS VERSES AU DOSSIER, CE DERNIER AVAIT EU CONNAISSANCE DE L'ORDONNANCE DES LE 23 DECEMBRE 1966;

17ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ET MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS ENONCES;

18QU'EN EFFET, LA LETTRE RECOMMANDEE N'AYANT PAS, EN L'ESPECE, ETE REGULIEREMENT ADRESSEE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 557 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION SE TROUVAIT ENTACHE DE NULLITE ET N'A PU FAIRE COURIR LES DELAIS D'APPEL;

19QUE, VAINEMENT, LES JUGES ONT-ILS FAIT ETAT DE CE QUE X... AVAIT EN FAIT EU CONNAISSANCE DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE DES LE 23 DECEMBRE 1966, CETTE CIRCONSTANCE N'ETANT PAS DE NATURE A PRIVER CELUI-CI DES DROITS ET DELAIS QUE LUI RECONNAIT L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

20QUE, DES LORS, IL A ETE PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA PERSONNE QUE L'EXPLOIT CONCERNAIT;

21QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE;

22PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 17 MARS 1967 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M BEURDELEY

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.224
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 289
Solution
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Référence

Cass. crim., 9 nov. 1967, n° 67-91.224, publié au Bulletin

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