Chambre d'accusation : Cass. crim., 8 novembre 1979, n° 79-93.775
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1979, 79-93.775, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Composition
- Conseiller
- Conseiller empêché
- Remplacement
- Avocat
- Absence
- Avoué
- Avoué le plus ancien inscrit au tableau
- Régularité
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148
- REJET Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-93.775
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 310
- Solution
- REJET Cassation
Référence
Cass. crim., 8 nov. 1979, n° 79-93.775, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Composition ; Conseiller ; Conseiller empêché ; Remplacement ; Avocat ; Absence ; Avoué ; Avoué le plus ancien inscrit au tableau ; Régularité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Satisfait au voeu de la loi l'arrêt qui constate que l'avoué le plus ancien dans l'ordre du tableau a été appelé à compléter la Chambre d'accusation en l'empêchement de tous autres conseillers, et en l'absence d'avocats pouvant être appelés à siéger, l'article L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire étant applicable pour la composition des chambres d'accusation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
1° REJETTE LE POURVOI DE MARC X... ;
2° CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES EN DATE DU 9 AOUT 1979, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 310
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-93.775
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-10 Bulletin Criminel 1960 N. 153 p.324 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-16 Bulletin Criminel 1961 N. 262 p.502 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-12-21 Bulletin Criminel 1961 N. 554 p.1058 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-03-21 Bulletin Criminel 1964 N. 118 p.263 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-04 Bulletin Criminel 1978 N. 218 p.581 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-29 Bulletin Criminel 1979 N. 128 p.362 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061706.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Conseiller - Conseiller empêché - Remplacement - Avocat - Absence - Avoué - Avoué le plus ancien inscrit au tableau - Régularité.
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Conseiller - Conseiller empêché - Remplacement - Article L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire - Application (oui).
Sommaire officiel
Satisfait au voeu de la loi l'arrêt qui constate que l'avoué le plus ancien dans l'ordre du tableau a été appelé à compléter la Chambre d'accusation en l'empêchement de tous autres conseillers, et en l'absence d'avocats pouvant être appelés à siéger, l'article L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire étant applicable pour la composition des chambres d'accusation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-10 Bulletin Criminel 1960 N. 153 p.324 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-16 Bulletin Criminel 1961 N. 262 p.502 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-12-21 Bulletin Criminel 1961 N. 554 p.1058 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-03-21 Bulletin Criminel 1964 N. 118 p.263 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-04 Bulletin Criminel 1978 N. 218 p.581 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-03-29 Bulletin Criminel 1979 N. 128 p.362 (CASSATION).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
2SUR LE POURVOI DE MARC X... ;
3ATTENDU QUE LE DEMANDEUR N'A PRODUIT AUCUN MOYEN ;
4SUR LE POURVOI DE JEAN-MARC Y... ;
5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
6SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L. 213-2 ET L. 612-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, 591 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
7" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR M. BRIBET, PRESIDENT, MLE SOLINHAC, CONSEILLER, ET ME GUILLAUMIN, AVOUE A LA COUR D'APPEL DE BOURGES, LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DU TABLEAU, APPELE POUR COMPLETER LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN L'EMPECHEMENT DE TOUS AUTRES CONSEILLERS ET EN L'ABSENCE D'AVOCATS POUVANT ETRE APPELES A SIEGER ;
8" ALORS QU'UN CONSEILLER TITULAIRE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE PEUT ETRE REMPLACE QUE PAR UN CONSEILLER SUPPLEANT DESIGNE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL " ;
9ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPOSEE DE " M. BRIBET, PRESIDENT, MLE SOLINHAC, CONSEILLER, DESIGNES POUR FORMER LA CHAMBRE D'ACCUSATION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR DE CEANS EN DATE DU 6 JUIN 1979, ME GUILLAUMIN, AVOUE A LA COUR D'APPEL DE BOURGES, LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DU TABLEAU, APPELE POUR COMPLETER LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN L'EMPECHEMENT DE TOUS AUTRES CONSEILLERS DE LA COUR ET EN L'ABSENCE D'AVOCATS POUVANT ETRE APPELES A SIEGER " ;
10ATTENDU QU'EN L'EMPECHEMENT DE TOUS LES MAGISTRATS DE LA COUR, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE POUVAIENT ETRE RESPECTEES ; QUE DES LORS LES NECESSITES DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE COMMANDAIENT, EN L'ESPECE, L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 213-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ; QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
11MAIS SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144 ET 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
12" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE PRESENTEE PAR L'INCULPE ;
13" AUX MOTIFS QUE MULTIRECIDIVISTE, IL NE PRESENTAIT AUCUNE GARANTIE DE REPRESENTATION EN JUSTICE ET QUE LE RENOUVELLEMENT DES INFRACTIONS ETAIT A CRAINDRE ;
14" ALORS QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE LA COUR, LE DEMANDEUR EST UN DELINQUANT PRIMAIRE " ;
15VU LESDITS ARTICLES ;
16ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 144, 145 ET 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QU'EN MATIERE CORRECTIONNELLE, LA DECISION D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION STATUANT SUR LA DETENTION DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU MEME CODE ; QUE CES DISPOSITIONS SONT SUBSTANTIELLES ;
17ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE NOTAMMENT QUE Y..., MULTIRECIDIVISTE DU VOL, N'OFFRE AUCUNE GARANTIE DE REPRESENTATION EN JUSTICE ; QU'IL RESULTE CEPENDANT DE L'EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE FIGURANT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE LE PREVENU N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE CONDAMNATION ANTERIEURE ; QUE LA COUR S'EST, D'AUTRE PART, BORNEE A REPRODUIRE LES TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SANS SE REFERER AUX ELEMENTS DE L'ESPECE ET A AINSI MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
18PAR CES MOTIFS :
191° REJETTE LE POURVOI DE MARC X... ;
202° CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES EN DATE DU 9 AOUT 1979, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
21RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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