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1° homicide volontaire : Cass. crim., 8 novembre 1989, n° 89-80.613

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1989, 89-80.613, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° homicide volontaire
  • Circonstances aggravantes
  • Tortures ou actes de barbarie
  • Circonstance aggravante réelle
  • 2° cour d'assises
  • Questions
  • Pluralité de faits principaux distincts
  • Question sur la circonstance aggravante posée pour chacun des faits
  • Nécessité
  • Ancien code pénal, article 303
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.613
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 407 p. 982
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1989, n° 89-80.613, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° homicide volontaire ; Circonstances aggravantes ; Tortures ou actes de barbarie ; Circonstance aggravante réelle ; 2° cour d'assises ; Questions ; Pluralité de faits principaux distincts ; Question sur la circonstance aggravante posée pour chacun des faits ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'emploi de tortures ou d'actes de barbarie constitue, au sens de l'article 303 du Code pénal, une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même et engageant la responsabilité de tout auteur ou complice de l'infraction (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 407 p. 982

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.613

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-06-09 , Bulletin criminel 1977, n° 211, p. 525 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1974-01-30 , Bulletin criminel 1974, n° 47, p. 111 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061632.

Titrage officiel

1° HOMICIDE VOLONTAIRE - Circonstances aggravantes - Tortures ou actes de barbarie - Circonstance aggravante réelle

2° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Circonstance aggravante réelle - Pluralité de faits principaux distincts - Question sur la circonstance aggravante posée pour chacun des faits - Nécessité

Références de titrage : 2° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Circonstance aggravante réelle - Homicide volontaire - Tortures ou actes de barbarie - Pluralité de faits principaux distincts - Question sur la circonstance aggravante posée pour chacun des faits - Nécessité

Sommaire officiel

1° L'emploi de tortures ou d'actes de barbarie constitue, au sens de l'article 303 du Code pénal, une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même et engageant la responsabilité de tout auteur ou complice de l'infraction (1).

2° Il doit être posé autant de questions concernant la circonstance aggravante réelle d'emploi de tortures ou d'actes de barbarie que de crimes aggravés retenus contre un accusé (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-06-09 , Bulletin criminel 1977, n° 211, p. 525 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1974-01-30 , Bulletin criminel 1974, n° 47, p. 111 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Patrick,

3- Y... Jean,

4- Z... Dominique,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 10 décembre 1988, qui, pour assassinat, vol qualifié et tentative de vol qualifié, crimes commis avec tortures ou des actes de barbarie, les a condamnés les deux premiers à la réclusion criminelle à perpétuité et le troisième à 20 ans de réclusion criminelle, fixant pour X... la durée de la période de sûreté à 18 ans, ainsi que, en ce qui concerne ce dernier, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

6LA COUR,

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Sur les pourvois de X... et de Z... :

9Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de leur pourvoi ;

10Sur le pourvoi de Y... :

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

13Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 303 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de la règle non bis in idem :

14" en ce que la circonstance aggravante résultant de l'emploi de tortures ou de la commission d'actes de barbarie a donné lieu à trois questions (questions n° 5, n° 14 et n° 20) posées de manière abstraite ;

15" alors, d'une part, que la circonstance aggravante de recours à des actes de torture ou de barbarie est une circonstance purement personnelle, et qu'elle devait donc être posée spécialement pour l'accusé Y... ;

16" alors, d'autre part, que cette circonstance aggravante étant, par nature, unique, s'agissant d'infractions dont il a été admis par la cour d'assises qu'elles se sont immédiatement succédées, ne pouvait pas donner lieu à trois questions distinctes " ;

17Attendu que les trois questions critiquées par le demandeur n'encourent pas les griefs du moyen ; qu'en effet, d'une part, l'emploi de tortures ou d'actes de barbarie constitue, au sens de l'article 303 du Code pénal, une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même, et engageant la responsabilité de tout auteur ou complice de l'infraction ; que, d'autre part, il doit être posé autant de questions concernant cette circonstance que de crimes aggravés retenus contre l'accusé ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

20REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.613
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 407 p. 982
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1989, n° 89-80.613, publié au Bulletin

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