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Crimes et delits flagrants : Cass. crim., 8 novembre 1989, n° 89-80.728

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 novembre 1989, 89-80.728, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes et delits flagrants
  • Flagrance
  • Définition
  • Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale
  • Nécessité
  • Etranger
  • Documents sous le couvert desquels le séjour en France est autorisé
  • Réquisition de présentation de ces documents
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 53
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.728
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 406 p 979
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1989, n° 89-80.728, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits flagrants ; Flagrance ; Définition ; Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale ; Nécessité ; Etranger ; Documents sous le couvert desquels le séjour en France est autorisé ; Réquisition de présentation de ces documents ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Sont nulles les perquisitions et saisies pratiquées par un officier de police judiciaire sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a eu lieu, alors qu'aucune information n'était ouverte et qu'aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants par l'article 53 du Code de procédure pénale (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 1988 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 406 p 979

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.728

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064531.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrance - Définition - Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale - Nécessité

ETRANGER - Documents sous le couvert desquels le séjour en France est autorisé - Réquisition de présentation de ces documents - Conditions

Sommaire officiel

Sont nulles les perquisitions et saisies pratiquées par un officier de police judiciaire sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a eu lieu, alors qu'aucune information n'était ouverte et qu'aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants par l'article 53 du Code de procédure pénale (1).

La faculté reconnue aux officiers de police judiciaire de requérir la présentation des documents sous le couvert desquels les étrangers sont autorisés à résider en France est subordonnée à l'existence d'éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé qui soient de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Ali,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 12 décembre 1988 qui, pour proxénétisme et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à des réparations civiles, et a prononcé contre lui l'interdiction de séjour et la privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal pour une durée de 10 ans.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 54, 56, 59 du Code de procédure pénale, 76 et 78-2 du même Code :

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions préjudicielles soulevées par le demandeur et tirées de la nullité de la perquisition et du contrôle d'identité effectués par les services de police ;

8" aux motifs que les indices apparents, concrets, pouvant seuls déclencher la réaction des services de police n'ont pas été trouvés dans le seul aspect de l'homme qu'il s'agissait d'interpeller, mais également dans son comportement, correspondant à un élément matériel et positif (la pénétration au domicile d'une prostituée), propre à permettre une induction sérieuse, la perquisition et le contrôle d'identité effectués apparaissent ainsi régulièrement opérés et ne pouvoir justifier l'accueil des exceptions de nullité formulées au nom du prévenu ;

9" alors, d'une part, que le contrôle d'identité ne peut être opéré que dans les cas strictement énumérés par l'article 78-2 du Code de procédure pénale et lorsqu'il existe un indice faisant présumer que l'un de ces cas est constitué ; que l'existence d'un renseignement " confidentiel " selon lequel le prévenu se trouvait au domicile de la mère d'une prostituée ne peut à lui seul constituer un " indice " faisant présumer que l'une ou l'autre des hypothèses prévues par le texte précité serait caractérisée ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ;

10" alors, d'autre part, que pas davantage, il n'est justifié d'indices apparents d'un comportement délictueux, pouvant caractériser un état de flagrance, du seul fait que X... serait entré au domicile de la mère d'une prostituée ; qu'ainsi, la perquisition au domicile de cette personne, sans son assentiment exprès, était nulle " ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale que, s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, légalement procéder à une perquisition ou à une saisie qu'en cas de crime ou de délit flagrant ;

13Attendu, d'autre part, que pour que les officiers de police judiciaire aient la faculté de requérir la présentation des documents sous le couvert desquels les étrangers sont autorisés à séjourner en France, il faut que des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé soient de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des officiers de police judiciaire ont pénétré sans assentiment de quiconque, à l'intérieur du domicile de la famille Y... et y ont procédé à l'interpellation de Ali X... ; qu'une information a été ouverte contre lui des chefs de proxénétisme et séjour irrégulier en France ;

15Attendu que pour refuser d'annuler les actes susvisés, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que les " enquêteurs ont estimé à bon droit, dans le strict respect des dispositions des articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, pouvoir procéder à l'interpellation de la personne soupçonnée " ; qu'au soutien de leur décision, les juges du fond relèvent " qu'à partir d'un renseignement anonyme " selon lequel Ali X..." logeait au domicile de la mère d'une prostituée en compagnie de celle-ci ", les policiers ont établi une surveillance de l'immeuble où se situe le logement de la famille Y... ; qu'il y ont vu pénétrer le demandeur dans la soirée ; que ne l'ayant pas vu ressortir deux heures plus tard, ils ont levé leur surveillance et ont investi l'appartement le lendemain matin ; qu'ils y ont trouvé Ali X... partageant le lit de Afida Y... " prostituée notoire " ; que " le délit de proxénétisme (par cohabitation) apparaissait dès lors fiable ", la pénétration au domicile d'une prostituée constituant " l'élément matériel et positif propre à permettre une induction sérieuse, la perquisition et le contrôle d'identité " ;

16Mais attendu qu'il appert de ces constatations qu'avant l'accomplissement des actes incriminés, aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants par l'article 53 du Code de procédure pénale ; que pas davantage n'a été ainsi mise en évidence une circonstance extérieure à la personne même de X... de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les principes rappelés ci-dessus ;

17D'où il suit que le moyen doit être accueilli ;

18Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :

19CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 1988 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.728
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 406 p 979
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1989, n° 89-80.728, publié au Bulletin

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