Casier judiciaire : Cass. crim., 8 novembre 1990, n° 90-81.873
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1990, 90-81.873, Inédit
Mots-clés
- Casier judiciaire
- Bulletin n° 2
- Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2
- Pouvoirs des juges
- Faculté discrétionnaire
- Relevement des interdictions, decheances ou incapacites
- Mesures de publication prévues à l'article 55-1 du code pénal
- Pouvoirs du juge
- Ancien code pénal, article 55-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-81.873
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 nov. 1990, n° 90-81.873, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Casier judiciaire ; Bulletin n° 2 ; Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 ; Pouvoirs des juges ; Faculté discrétionnaire ; Relevement des interdictions, decheances ou incapacites ; Mesures de publication prévues à l'article 55-1 du code pénal ; Pouvoirs du juge
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-81.873
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545886.
Titrage officiel
CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Pouvoirs des juges - Faculté discrétionnaire.
RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Mesures de publication prévues à l'article 55-1 du code pénal - Pouvoirs du juge - Faculté discrétionnaire.
Sommaire officiel
null
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Textes cités
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Z... Edmond,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1990, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 mois ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1, 1er alinéa, L. 141, d L. 15. I, L. 15. II, L. 16 et L. 17 du Code de la route, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
7" en ce que l'arrêt attaqué a aggravé les peines auxquelles a été condamné le conducteur en état alcoolique ;
8" aux motifs que " Z... n'a pas contesté le délit de conduite en état alcoolique et le taux d'alcool de 1 gr 96 ; toutefois, en ce qui concerne la peine, il convient de lui faire une application différente de la loi pénale en raison de la gravité des faits reprochés au prévenus " ;
9" alors que, d'une part, il appartient aux juges du fond de motiver leur décision afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement sur la culpabilité a, en aggravant les peines prononcées par les premiers juges sans motiver sa décision par des motifs autres que la gravité des faits reprochés au prévenu retenu par les premiers juges, n'a pu suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen ;
10" alors que, d'autre part, le demandeur avait fait valoir que n'ayant jamais été condamné et qu'en l'absence d'accident, il y avait lieu de le dispenser de peine et subsdiairement d'aménager celle-ci en réservant la suspension du permis de conduire aux week-ends et de dire que toute condamnation ne sera pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que la Cour, en aggravant la peine sans examiner l'argumentation essentielle du demandeur, n'a pas répondu aux conclusions de ce dernier et violé les textes visés au moyen " ;
11Attendu que les juges disposent pour la détermination de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; Qu'il en est de même en ce qui concerne les possibilités de dispense d'inscription des condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire et de relèvement d'interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication prévues à l'article 55-1 du Code pénal ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Condamne le demandeur aux dépens ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents :
17M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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