Cour d'assises : Cass. crim., 8 novembre 1993, n° 92-85.979
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1993, 92-85.979, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Assesseurs
- Désignation
- Magistrat délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des Assises
- Délégation postérieure à la désignation et antérieure à l'ouverture de la session
- Code de procédure pénale, article 249
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.979
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 328 p. 822
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 nov. 1993, n° 92-85.979, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Désignation ; Magistrat délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des Assises ; Délégation postérieure à la désignation et antérieure à l'ouverture de la session
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il n'importe qu'un magistrat ait été délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des Assises postérieurement à sa désignation comme assesseur à la cour d'assises, dès lors que cette délégation est intervenue avant l'ouverture de la session. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 328 p. 822
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.979
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-05-30, Bulletin criminel 1979, n° 188, p. 524 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-05-26, Bulletin criminel 1983, n° 157, p. 386 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067527.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Magistrat délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des Assises - Délégation postérieure à la désignation et antérieure à l'ouverture de la session.
Sommaire officiel
Il n'importe qu'un magistrat ait été délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des Assises postérieurement à sa désignation comme assesseur à la cour d'assises, dès lors que cette délégation est intervenue avant l'ouverture de la session. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-05-30, Bulletin criminel 1979, n° 188, p. 524 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-05-26, Bulletin criminel 1983, n° 157, p. 386 (rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Alain,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 8 octobre 1992, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 249 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
7" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, de l'arrêt de condamnation et de l'arrêt civil que la cour d'assises du département de la Moselle, siégeant à Metz, était composée de M. Dannenberger, conseiller à la cour d'appel, président, de M. Jacquin, président du tribunal de grande instance de Thionville, maintenu en activité en qualité de juge, et de Mme Cunin-Weber, juge au tribunal de grande instance de Metz, tous désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Metz du 12 août 1992 ;
8" alors qu'en vertu des dispositions de l'article 249 du Code de procédure pénale, les assesseurs de la cour d'assises doivent être choisis, soit parmi les conseillers à la cour d'appel, soit parmi les président, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des Assises ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des pièces du dossier, ni de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Metz, en date du 12 août 1992, désignant les magistrats devant composer la cour d'assises et notamment M. Jacquin, que celui-ci ait été préalablement délégué par le premier président pour exercer des fonctions judiciaires devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance de Metz ; que, dès lors, la désignation de M. Jacquin n'entrant pas dans les prévisions de l'article 249 précité, la présence de ce magistrat a vicié la composition de la cour d'assises " ;
9Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger X..., la cour d'assises était composée de M. Dannenberger, président, de M. Jacquin et de Mme Cunin-Weber, assesseurs ;
10Attendu qu'il appert des pièces de procédure régulièrement versées aux débats de la Cour de Cassation :
11que, par ordonnance du 12 août 1992, le premier président de la cour d'appel de Metz a fixé au 29 septembre 1992 la date d'ouverture de la session ordinaire de la cour d'assises de la Moselle pour le troisième trimestre de l'année 1992 et désigné pour la composer, en qualité de président, M. Dannenberger, conseiller à la cour d'appel, et, en qualité d'assesseurs, M. Jacquin, président au tribunal de grande instance de Thionville, maintenu en activité en qualité de juge, et de Mme Cunin-Weber, juge au tribunal de grande instance de Metz ;
12que, par ordonnance du 1er septembre 1992, le premier président a délégué au tribunal de grande instance de Metz, à compter du 1er septembre et pour une durée de 2 mois, M. Jacquin ;
13Attendu, en cet état, que la cour d'assises qui a jugé X... était régulièrement composée, M. Jacquin qui siégeait en qualité d'assesseur ayant été délégué au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des Assises antérieurement au 29 septembre 1992, date d'ouverture de la session ;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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