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Cass. crim., 8 novembre 1993, n° 92-86.037

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1993, 92-86.037, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 novembre 1993
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
92-86.037
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 329 p. 823

Titrage officiel

PEINES - Circonstances atténuantes - Appréciation souveraine.

Sommaire officiel

Dès lors que les juges du fond ont prononcé une peine inférieure au minimum fixé par la loi, ils ont nécessairement reconnu l'existence de circonstances atténuantes, pouvoir qui relève de leur souveraine appréciation. Il s'ensuit qu'il ne saurait leur être fait grief de ne pas s'en être expliqué davantage. (1).

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-04-03, Bulletin criminel 1973, n° 168, p. 404 (cassation) ; criminel 1973-10-24, Bulletin criminel 1973, n° 379, p. 930 (cassation partielle).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1992, qui, pour attentat à la pudeur sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur elle, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 du Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis simple pour attentat à la pudeur sur mineure de 15 ans en ayant autorité sur elle ;

" aux motifs que tout lien de subordination n'ayant pas disparu entre X... et Y..., le prévenu avait autorité de fait sur la victime en septembre 1989 ; que, compte tenu de la nature et de la particulière gravité des faits commis à l'égard d'une enfant sans aucune défense, en un lieu isolé, par un adulte ayant autorité sur elle et l'ayant menacée de violences en cas de révélation de son comportement, il y a lieu d'aggraver la sanction prononcée en la portant à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis simple (arrêt attaqué p. 3) ;

" alors que la cour d'appel a constaté que le prévenu avait invoqué " diverses circonstances atténuantes (pas de violence physique, immaturité de X..., pas de risque de récidive) " ; qu'en aggravant la sanction prononcée par les premiers juges en raison de l'autorité de fait du prévenu sur la victime, sans s'expliquer sur ce point de nature à atténuer la peine du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'en aggravant la peine prononcée par les premiers juges sans toutefois atteindre le minimum de celle encourue, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement fait application des circonstances atténuantes invoquées par le prévenu, et qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas s'en être expliquée davantage dès lors que leur existence est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond qui ne sont pas tenus de motiver leur décision à cet égard ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.