Cour d'assises : Cass. crim., 8 novembre 2000, n° 00-82.940
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2000, 00-82.940, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Publicité
- Huis clos
- Exécution de la mesure
- Atteinte aux droits de la défense (non)
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.940
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 nov. 2000, n° 00-82.940, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Exécution de la mesure ; Atteinte aux droits de la défense (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.940
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586497.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution de la mesure - Atteinte aux droits de la défense (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 16 mars 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que la Cour ayant ordonné que les débats auront lieu à huis clos, à l'exception du docteur Bilwes, il résulte du procès-verbal des débats que, lors de la reprise de l'audience le 16 mars 2000 à 14 heures 15, Mme C..., épouse D...,
10mère de la partie civile, a, avec l'accord de celle-ci, assisté à la suite des débats ;
11"alors que, lorsque le huis clos a été ordonné, seules les personnes qui y ont été autorisées par la Cour, dans l'arrêt par lequel elle prononce le huis clos, peuvent être autorisées à demeurer dans la salle d'audience ; qu'en l'espèce, l'arrêt prononçant le huis clos n'ayant pas excepté de cette mesure la mère de la partie civile, cette dernière ne pouvait assister aux débats, même "avec l'accord de la partie civile"" ;
12Attendu que la Cour a ordonné le huis clos à la demande de la partie civile ; que la mère de celle-ci a assisté aux débats ;
13Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé ;
14qu'en effet, le huis clos, qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a, pour objet exclusif, de prévenir les inconvénients de cette publicité, en raison de la nature des faits de la cause incriminée ;
15que, par suite, l'exécution incomplète de cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Lucas ;
22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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