Cour d'assises : Cass. crim., 8 novembre 2000, n° 00-81.706
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2000, 00-81.706, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Ministère public
- Absence
- Absence momentanée
- Effet
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 241
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 32
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-81.706
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 332 p. 985
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 nov. 2000, n° 00-81.706, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Ministère public ; Absence ; Absence momentanée ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il ne résulte aucun grief de l'absence momentanée du ministère public au cours des débats, dès lors que le président a pris toutes mesures utiles pour pallier une telle absence. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 241
- Code de procédure pénale, article 31
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 306
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 332 p. 985
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-81.706
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070777.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Ministère public - Absence - Absence momentanée - Effet.
Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Cour d'assises - Débats - Absence - Absence momentanée - Effet
Sommaire officiel
Il ne résulte aucun grief de l'absence momentanée du ministère public au cours des débats, dès lors que le président a pris toutes mesures utiles pour pallier une telle absence. .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 241 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Stéphane,
3contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Haute-Marne, en date du 15 février 2000, qui, pour vol avec arme et violences aggravées, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 335, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que le procès-verbal des débats énonce que les témoins Marie-Josée X... et Adeline Y... (p. 5 du procès-verbal des débats) et Aurélie Y..., épouse X..., (p. 9) ont été entendus mais sans prêter serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé ;
8" alors que ces énonciations, en l'absence de toute précision sur la nature du lien de parenté entre l'accusé et les témoins, ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si ces témoins se trouvaient dans l'un des cas visés à l'article 335 et ne sont pas, à elles seules, susceptibles de justifier l'audition des témoins sans prestation de serment " ;
9Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les témoins Marie-Josée X..., Adeline Y... et Aurélie Y..., épouse X..., ont été entendus sans prestation de serment, en raison de leur lien de parenté avec l'accusé Stéphane X... ;
10Que ni l'accusé ni son avocat n'ont présenté d'observations ou de réclamations lors de l'audition de ces témoins ;
11Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que le fait constitutif de l'exclusion est contesté pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen ne saurait être accueilli ;
12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 241, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
13" en ce que le procès-verbal des débats constate que le président de la cour d'assises a donné acte à Me Pautot, conseil de l'accusé Stéphane X..., de ce que l'audience a été reprise en l'absence du ministère public ;
14" alors que la cour d'assises n'est régulièrement constituée qu'avec l'assistance et le concours du ministère public ; que l'absence de ce dernier au cours de la plaidoirie de l'un des défenseurs, même si les débats ont été suspendus dès que son absence a été constatée et repris à son arrivée, suffit à vicier la procédure " ;
15Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président a donné la parole à Me Pautot, avocat de l'accusé, avant de s'apercevoir de l'absence du ministère public et de suspendre l'audience ; qu'il a ensuite donné acte de ce que les débats avaient été repris en l'absence du ministère public ; qu'à l'arrivée de celui-ci, le président a ordonné la reprise de l'audience et a donné à nouveau la parole à Me Pautot en l'informant qu'il pouvait reprendre sa plaidoirie à son début ;
16Attendu qu'en cet état, dès lors que le président a pris toutes mesures utiles pour pallier l'absence momentanée du ministère public, le grief allégué n'est pas encouru ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 306 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
19" en ce que le procès-verbal des débats constate que Z..., expert, était présent dans la salle pendant les débats du 14 février 2000 jusqu'à son audition ;
20" alors que la publicité restreinte est une condition essentielle de validité des débats devant la cour d'assises des mineurs ; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public à laquelle il ne saurait être dérogé ; que la présence d'un expert pendant les débats a entaché de nullité l'ensemble des actes de la procédure " ;
21Attendu qu'à supposer que la réalité du grief allégué soit établie par les mentions du procès-verbal, il n'en résulterait aucune cause de nullité ;
22Qu'en effet, les règles de publicité restreinte, imposées devant la cour d'assises des mineurs par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, ne s'appliquent pas aux personnes qui participent régulièrement aux débats ;
23Que, tel étant le cas des experts, le moyen doit être écarté ;
24Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
25REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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