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Cass. crim., 8 novembre 2023, n° 22-83.694

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
22-83.694
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01203
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 nov. 2023, n° 22-83.694, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-83.694

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01203

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/654b360256298f8318387973.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° B 22-83.694 FS-D

2N° 01203

3ECF

48 NOVEMBRE 2023

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 NOVEMBRE 2023

13M. [K] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 31 mai 2022, qui a, notamment, déclaré pénalement irresponsable M. [X] [Y] des faits de tentative de meurtre, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [Z], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 7 décembre 2017 à [Localité 3], M. [X] [Y] a porté

20dix-huit coups de couteau à un passant, M. [K] [Z], le blessant grièvement. M. [Y] a été hospitalisé en psychiatrie, puis mis en examen du chef de tentative d'homicide volontaire.

213. Une première expertise psychiatrique confiée à un expert a conclu à une altération du discernement de la personne mise en examen. Les deux autres expertises, confiées à des collèges composés respectivement de deux et trois experts, ont conclu à l'abolition de son discernement.

224. Par ordonnance du 1er décembre 2021, le magistrat instructeur a ordonné la transmission du dossier au procureur général pour saisine de la chambre de l'instruction, en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, alors :

26« 1°/ que la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale en cas de trouble mental, immédiatement applicable aux procédures toujours en cours après son entrée en vigueur, a inséré au sein de l'article 706-120 du code de procédure pénale une procédure de renvoi devant la juridiction de jugement en cas de divergence d'expertises ; qu'ainsi, quand elle constate la réunion de quatre conditions cumulatives expressément édictées par la circulaire d'application CRIM-2022-13/H2 du 12 mai 2022, la chambre de l'instruction est tenue de renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement compétente afin qu'il soit statué sur l'irresponsabilité pénale du mis en cause ; qu'en l'espèce, en ne renvoyant pas l'affaire devant la cour d'assises afin qu'il soit statué sur l'irresponsabilité pénale de M. [Y] tandis même que les quatre conditions cumulatives édictées par la circulaire précitée étaient réunies, la chambre de l'instruction a violé l'article 706-120 du code de procédure pénale ;

272°/ qu'en jugeant qu'« il ne peut être soutenu valablement, en s'appuyant sur les articles 706-120 du code de procédure pénale, et D. 47-37-2 du code pénal, que [X] [Y] présentait une abolition temporaire du discernement résultant au moins partiellement de son fait alors qu'il existe une expertise concluant que le discernement de la personne était seulement altéré » quand il s'agit de deux conditions cumulatives à l'application de l'article 706-120 du code de procédure pénale qui ne sauraient ainsi la neutraliser, la chambre de l'instruction a méconnu ledit article ;

283°/ qu'en jugeant « qu'au 1er décembre 2021, [X] [Y] était toujours hospitalisé au sein du service psychiatrie du centre Hospitalier [1] à [Localité 2], sans aucune perspective de sortie sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte », tandis même que ce motif est impropre à exclure l'application de l'article 706-120 du code de procédure pénale étant donné qu'elle a statué le 31 mai 2022, soit plus de six mois après, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au sens dudit article ;

294°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans motiver plus avant sa décision de privilégier une expertise plutôt qu'une autre pour conclure à l'irresponsabilité pénale de M. [Y], la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux exigences des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

316. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 706-120 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, lorsque le juge d'instruction, au moment du règlement de son information, estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu'il existe une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré, il renvoie celle-ci devant la juridiction de jugement compétente qui statue à huis clos sur l'application de l'article 122-1 du code pénal.

327. Il se déduit de l'article 706-120 précité qu'en cas de divergence des conclusions d'expertises, dont l'une au moins conclut à l'altération, et non à l'abolition, du discernement de la personne mise en examen, le juge d'instruction doit renvoyer celle-ci devant la juridiction de jugement s'il estime, d'une part, que son discernement était aboli lors de la commission des faits, d'autre part, que cette abolition était temporaire, enfin, que cette abolition temporaire résultait au moins partiellement du fait de l'intéressé. Le juge d'instruction apprécie souverainement les conclusions des rapports d'expertises sur ces points, sous réserve de motiver sa décision.

338. Ce texte, de nature procédurale, dont les dispositions sont immédiatement applicables aux procédures en cours, a pour objet, en cas de divergence des conclusions des expertises psychiatriques, de confier à la juridiction de jugement l'office de statuer sur la responsabilité pénale de la personne mise en examen.

349. Pour retenir l'irresponsabilité pénale de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué fait ressortir qu'il résulte des trois expertises psychiatriques diligentées par six psychiatres, et de la situation médicale de M. [Y] que l'abolition de son discernement à l'occasion des faits n'était pas temporaire.

3510. En l'état de ce seul motif relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision de ne pas renvoyer la personne poursuivie devant la juridiction de jugement pour qu'il soit statué sur l'application de l'article 122-1 du code pénal.

3611. Dès lors le moyen doit être écarté.

3712. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39REJETTE le pourvoi ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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